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Est-il possible pour un fonctionnaire de passer dans un grade inférieur ?

27 novembre, 2024 - 10:07 -- Anne-Marie

Est-il possible pour un fonctionnaire de passer dans un grade inférieur ?

Oui, dans le cadre de détachements bien spécifiques.

Pour rappel, le détachement est l'une des positions dans lesquelles peut être placé tout fonctionnaire (art. L. 511-1 code général de la fonction publique [1]). Il consiste, pour le fonctionnaire détaché, à être placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps tout en continuant à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite (art. L. 513-1 code général de la fonction publique [2]).

En principe, le détachement s'effectue dans un cadre d'emplois ou dans un corps de même catégorie et de niveau équivalent (article L.513-8 code général de la fonction publique). A cet égard, le niveau entre les deux corps ou cadres d’emplois est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers

Cependant, il existe des dispositions spécifiques qui s’opposent à ce principe et permettent à des agents titulaires d’être placés dans un grade inférieur à leur grade d’origine :

  • Les fonctionnaires territoriaux bénéficiant d'un reclassement pour inaptitude physique : ils ne peuvent être détachés que dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau équivalent ou inférieur (L. 826-4 code général de la fonction publique [3]),
  • Les fonctionnaires ayant obtenus un concours de la FPT : lors de la nomination, le lauréat est placé pendant la durée du stage hors de son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine par détachement dans le nouveau cadre d'emplois, corps ou emploi, quel que soit le niveau,
  • Le militaire détaché dans un cadre d’emploi de la FPT : le détachement dans un cadre d’emplois inférieur au corps dont est titulaire le militaire en activité semble possible, en l’absence d’une exigence expresse d’équivalence. Il doit être simplement tenu compte du grade détenu dans le corps militaire d’origine et des responsabilités exercées dans le cadre d’emplois d’accueil (art. R 4139-27 – Code de la défense, CE 370579 du 28/11/2014, CAA Nancy 15NC02012 du 20/12/2016).

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Liens
[1] https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/codes/code-general-de-la-fonction-publique/partie-legislative/livre-v-carriere-et-parcours-professionnel/titre-ier-positions-et-mobilite/chapitre-ier-dispositions-generales/section-1-positions/l.-511-1 [2] https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/codes/code-general-de-la-fonction-publique/partie-legislative/livre-v-carriere-et-parcours-professionnel/titre-ier-positions-et-mobilite/chapitre-iii-detachement/section-1-definition-du-detachement/l.-513-1 [3] https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/codes/code-general-de-la-fonction-publique/partie-legislative/livre-viii-prevention-et-protection-en-matiere-de-sante-et-securite-au-travail/titre-ii-protections-liees-a-la-maladie-a-l-accident-a-l-invalidite-ou-au-deces/chapitre-vi-prise-en-charge-de-l-inaptitude-de-l-agent-public-a-exercer-ses-fonctions/section-1-dispositions-communes/l.-826-4