Droit de préemption urbain
En l’absence d’un projet d’aménagement précis, le droit de préemption urbain peut-il être mis en œuvre ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La commune ne peut exercer son droit de préemption urbain, préalablement institué, qu’à condition de justifier, à la date d’exercice de ce droit, d’un projet d’aménagement, même si les caractéristiques précises ne sont pas définies.
En l’espèce, le maire préemptait un bien vendu par un propriétaire en indiquant :
- que ce dernier se situait dans un secteur ayant fait l’objet d’un aménagement récent dans le cadre de la transformation de ce secteur stratégique,
- et que l’acquisition participait à cette dynamique.
Ces éléments ne précisaient pas la nature du projet poursuivi par la commune. La décision indiquait de façon imprécise que le bien préempté devait permettre la réalisation d’un programme social et solidaire accueillant du public, renvoyant à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
Le juge administratif a considéré que la décision de préempter était insuffisamment motivée, l’OAP ne mentionnant pas ce programme.
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