Urbanisme : compatibilité entre autorisation d’urbanisme et orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) font partie des éléments susceptibles d’être compris dans un plan local d’urbanisme.
Leurs finalités non exhaustives sont de :
- favoriser la mixité fonctionnelle,
- mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
- lutter contre l’insalubrité,
- permettre le renouvellement urbain,
- favoriser la densification,
- assurer le développement de la commune (articles L. 151-2, L. 151-6, L. 151-7 et L. 152-1 du code de l’urbanisme).
Initialement instaurées par la loi SRU, les OAP visent à promouvoir une forme d’urbanisme de projet. Ainsi, les collectivités peuvent projeter l’aménagement de zones couvertes par le PLU de manière assez fine sans assurer la maîtrise foncière.
Ce procédé relativement souple pose question quant à son opposabilité incertaine. En pratique, les collectivités ont eu tendance à introduire dans leurs OAP un luxe de détails, rigidifiant la souplesse offerte par le dispositif (C.E., 21 décembre 2021, Commune de Lavérune, n° 446763 [1])
La décision « Commune de Lavérune » avait été l’occasion d’énoncer qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée, si les travaux prévus sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et en contrarient les objectifs. C’était un rappel du rapport de compatibilité entre l’autorisation d’urbanisme et l’OAP.
Dans son présent arrêt du 18 novembre 2024, le Conseil d’État ajoute que cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Il appartient aux services instructeurs et au juge administratif d’apprécier la compatibilité à l’échelle de la zone visée par l’OAP.
En l’espèce, le tribunal avait annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d’une OAP du PLU au seul motif qu’il prévoyait la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments, sans accueillir des activités de services sur une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée.
En jugeant le permis incompatible avec l’OAP pour ce seul motif, le tribunal a commis une erreur de droit.
Le présent arrêt du Conseil d’Etat contribue à atténuer la portée contraignante d’une OAP. Il recentre les OAP sur leur rôle initial de simple orientation. Si les auteurs de PLU veulent donner à une OAP une force plus contraignante, il leur revient de préciser dans le règlement lui-même que les opérations dans la zone devront respecter les conditions définies par l’OAP. Dans ce cas précis, c’est un rapport de conformité qui s’applique (en ce sens, CE 11 avril 2019, n° 406947).
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