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Contentieux : recours contre une délibération arrêtant un plan local d’urbanisme

14 mars, 2025 - 09:44 -- Conseil aux Col...

Par une première délibération, l’organe délibérant prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU), et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation (articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme).
Après le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables, l’organe délibérant prend une deuxième délibération arrêtant le projet de plan (articles L. 153-12 et L. 153-14 du même code). Ce dernier est soumis aux avis et à l’enquête publique (articles L. 153-16 à L. 153-19 du même code).
A l’issue de l’enquête, l’organe délibérant, par une troisième délibération, approuve le plan (article L. 153-21 du même code).
Au regard des spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU et de l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique (article L. 153-14 du même code), les éventuelles irrégularités affectant la délibération, qui arrête le projet de plan, sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.

En l’espèce, la révision du PLU d’une commune avait été approuvée par délibération du conseil municipal. Saisi par une administrée, le tribunal administratif avait annulé cette délibération, qui classait sa parcelle en zone non constructible.
A la suite d’un recours en appel de la commune, la Cour administrative d’appel avait annulé ce jugement.
Le Conseil d’État a été amené à préciser dans quelles conditions il est possible de former un recours contre les délibérations intervenant au cours de la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU.

Ainsi, la deuxième délibération attaquée arrêtant le projet de plan révisé, avant soumission pour avis à diverses autorités et à enquête publique, était un simple acte préparatoire, et donc insusceptible de faire l’objet d’une contestation immédiate. Cette délibération ne constituait qu’un élément de la procédure d’élaboration d’une décision.
En revanche, la troisième délibération approuvant le plan par le conseil municipal figure au nombre des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Dans le même sens, la délibération initiale prescrivant l’élaboration du plan, les motifs poursuivis et les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

Référence :

  • Conseil d’Etat, 27 janvier 2025, n° 490508 [1]

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051049453?juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=10&query=490508&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat