Modification de l’application des cotisations salariales et patronales de la fonction publique territoriale
Depuis le 1er janvier 2025, trois décrets viennent modifier l’application des cotisations salariales et patronales de la fonction publique territoriale :
Le Décret n°2025-86 du 30 janvier 2025 [1] modifie le taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux rémunérations versées par les employeurs territoriaux à leurs fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale (fonctionnaires CNRACL), pour l’année 2025 et les années à venir.
Pour l’année 2025, ce taux passe de 31,65 % à 34,65 %.
Pour les années à venir, le décret prévoit une évolution du taux de la cotisation dans les proportions suivantes :
- de 34,65 % à 37,65 % au 1er janvier 2026 ;
- de 37,65 % à 40,65 % au 1er janvier 2027 ;
- de 40,65 % à 43,65 % au 1er janvier 2028.
Le Décret n°202160 du 20 février 2025 [2] modifie à compter du 1er avril 2025, le plafond de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités journalières des agents relevant du régime général. Il passe à 1,4 fois le SMIC mensuel soit 2 522,57 € (contre 3 242,31 € avec le plafond de 1,8 fois le SMIC jusqu’au 31 mars 2025). L’indemnité maximale versée par la sécurité sociale sera donc dorénavant de 53,31 €.
Le Décret n°2025-290 du 28 mars 2025 relatif à l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales des apprentis [3] en application de la loi de financement de la Sécurité sociale 2025 modifie les exonérations de charges salariales des apprentis
Ainsi, pour tous les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er mars 2025, la limite d’exonération des cotisations sociales sera abaissée à 50 % du SMIC (contre 79 % pour les contrats signés avant le 1er mars 2025).
Il n’y a aucun changement pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er mars 2025.
Deux fiches pratiques ont été mises à jour pour prendre en compte cette nouvelle réglementation:
- Contributions patronales et salariales
[4]- Surcotisations temps partiel et temps non complet [5]
