Gestion du domaine public : classement d’un chemin rural en voie communale
En l’espèce, un habitant contestait le classement d’un chemin rural en voie communale.
La voie communale et le chemin rural sont affectés à la circulation publique ; la 1ère appartient au domaine public et le second au domaine privé communal.
Faute d’entretien d’un chemin rural, la commune n’a aucune obligation alors qu’elle est tenue d’entretenir une voie communale.
Le classement et le déclassement des voies communales relèvent de la compétence du conseil municipal. Ainsi, il peut décider du classement d’un chemin rural dans la voirie communale si ce dernier est la propriété de la commune. Un chemin rural affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune.
La cour a vérifié que :
- le chemin appartenait bien à la commune,
- il était carrossable et présentait une largeur suffisante pour la circulation d’un véhicule dans des conditions normales,
- il était utilisé de façon ancienne par des véhicules, des habitants de la commune, des promeneurs et des vacanciers,
- il faisait l’objet d’actes d’entretien de la part de la commune.
Ainsi, comme propriété de la commune, ce chemin rural pouvait être qualifié de voie communale et entrer dans le domaine public.
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