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Voirie publique : stationnement interdit devant une entrée carrossable

16 mai, 2025 - 10:55 -- Conseil aux Col...

Les règles de stationnement des véhicules sont définies par le code de la route (articles R. 417-1 à R. 417-13). En outre, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire (articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.)
Ainsi, le stationnement devant son garage est autorisé s’il se fait sur un espace privé en monopropriété et sans gêner la circulation des piétons.
En revanche, lorsque le stationnement s’effectue sur l'espace public, le code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours (article R. 417-10). Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe.

Une « entrée carrossable des immeubles riverains » est une entrée accessible aux voitures, notion laissée à l'appréciation des forces de l'ordre. L'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier.
Néanmoins, l’existence d'un bateau sur le trottoir ou la présence d’un panneau d'interdiction de stationner, ne sont pas nécessaires.

Aucune dérogation n’est prévue à l’article R. 417-10 précité, même pour le propriétaire du garage.
La jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000).
De même, un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété.

Référence :

  • R.Q.E. n° 762, J.O. Assemblée Nationale du 21 janvier 2025 [1]

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Liens
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE762