Protection fonctionnelle à un conseiller municipal
La commune est-elle obligée d’apporter sa protection fonctionnelle à un conseiller municipal ?
LE CONSEIL DU JURISTE
En l’espèce, un conseiller régional était poursuivi pour diffamation envers la présidente du conseil régional pour des propos tenus dans la presse comme président de la mission d’information et d’évaluation. Il avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui fut refusé par la commission permanente du conseil régional.
Le requérant soutenait que le principe d’égalité était méconnu : la collectivité doit protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou ayant cessé ses fonctions, mais pas au simple conseiller régional.
Le conseil constitutionnel a rejeté toute inconstitutionnalité : les élus locaux exerçant des fonctions exécutives, ne sont pas dans la même situation que les autres membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (décision n° 2024-1107 QPC du 11 octobre 2024).
Ainsi, la commission permanente du conseil régional a eu raison de lui refuser la protection fonctionnelle.
Cette espèce relative à un conseiller régional, est transposable à un conseiller municipal. Les articles du code général des collectivités territoriales sont rédigés de la même façon pour les deux (articles L 4135-28 pour le conseiller régional et L 2123-34 pour le conseiller municipal).
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