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Habitat : immeubles indignes et procédure d’expropriation

23 mai, 2025 - 09:42 -- Conseil aux Col...

La création d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable est prévue par l'article 9 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 (loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement). Cette procédure d'expropriation permet à l'autorité administrative de réaliser des travaux de rénovation de bâtiments en amont de leur dégradation définitive afin d'éviter la démolition (articles L 512-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Quand les conditions de l’expropriation sont réunies, la déclaration d’utilité publique (DUP) et de cessibilité est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier (articles L 512-2 et R 512-1 du code de l’expropriation).
En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, cet arrêté doit mentionner les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants (y compris les propriétaires) selon les modalités prévues par les articles L 314-2 à L 314-9 du code de l’urbanisme (alinéa 1er de l’article R 512-2 du même code).
Selon l’alinéa 2 de l’article R. 512-2 du même code, l’arrêté est :

  • publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens ;
  • notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’hébergement, à l’exploitant.

Le décret n° 2025-419 du 12 mai 2025 harmonise les modalités de publication, d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral en cas de procédure d’expropriation à titre irrémédiable ou remédiable (alinéa 2 de l’article R 511-2 du même code).
Dans le cadre de la procédure d’expropriation à titre remédiable, doit être fixé le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires et aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation. L’indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative (alinéa 3 de l’article L 512-2 du même code). Cette évaluation est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (article R 512-3 du même code).

Référence :

  • Décret n° 2025-419 du 12 mai 2025 [1] portant mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable et à titre remédiable prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. NOR : ATDL2431530D - JORF n° 0112 du 14 mai 2025

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051586720