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Quand consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ?

26 juin, 2025 - 14:30 -- Anne-Marie

Quand consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire ?

Le Code Procédure Pénale (article R79) précise que le bulletin de casier judiciaire n° 2 (B2) est délivré aux employeurs au moment du recrutement ou lors de poursuites disciplinaires. Il permet également de contrôler les casiers judiciaires des agents dont l’emploi implique un contact habituel avec des mineurs, en cours de carrière (B2 + FIJAISV).

Ce document est délivré uniquement à la collectivité employeur. Il doit être demandé sur le site Internet du Casier Judiciaire National : Demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) [1]

  • Le recrutement

Une collectivité qui recrute (un contractuel, un stagiaire) a l'obligation d'obtenir le B2 du casier judiciaire du candidat, donc en amont de sa prise de fonctions.

En effet, l'accès à la fonction publique est subordonné à la production du B2 du casier judiciaire car nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au B2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions (art. L. 321-1 du CGFP ; et pour les contractuels art. 2 décret du 15 février 1988).

Les mentions éventuelles sur ce B2 doivent être jugées compatibles avec les fonctions à exercer. Cette appréciation relève du pouvoir de l’autorité territoriale. L’autorité de nomination doit, vérifier au cas par cas la compatibilité des mentions du bulletin avec les futures fonctions. Cette appréciation, qui s’effectue sous le contrôle du juge, et sans respect d’une procédure particulière, lui permet de « refuser de nommer ou de titulariser un agent public » (CE, 12 avril 1995, n°136656).

Dans le cas d’une mutation externe, il n’est pas obligatoire que la collectivité d’accueil vérifie que l’agent satisfait bien les conditions générales d’accès à la fonction publique cependant, il est très fortement recommandé de vérifier que les mentions portées au B2 ne sont toujours pas incompatibles avec les nouvelles fonctions de l’agent.

  • Les poursuites disciplinaires

Le code de procédure pénale permet au ministère public, dans le cas où le fonctionnaire risque une peine d’emprisonnement – et donc avant toute condamnation, d’en informer l’administration employeur, « s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. » (Art. L11-2 CPP).

Toutefois l’agent n’est pas tenu d’informer l’administration d’une condamnation dont il ferait l’objet postérieurement à son recrutement (Conseil d’État, 04/02/2015, 367724).

Plusieurs hypothèses de gestion d’une faute pénale commise ou portée à la connaissance de l’employeur après le recrutement, selon la situation :

  • Cas 1 : les faits commis rendent impossible le maintien dans les fonctions du fait de l’incompatibilité des mentions du B2 avec ses dernières, mais sans que le juge pénal n'ait prononcé, en complément de la peine principale, une interdiction d'exercer une fonction publique ou la déchéance des droits civiques = une procédure disciplinaire peut être engagée.
  •  Cas 2 : l’agent a été condamné par le juge pénal à une peine complémentaire d’interdiction d'exercer une fonction publique ou l'interdiction des droits civiques = il doit être radié des cadres, sans procédure disciplinaire (Article L.550-1 du CGFP). L’autorité de nomination est en situation de compétence liée pour radier le fonctionnaire qui fait l’objet d’une de ces condamnations. La radiation des cadres doit intervenir à la date où la condamnation à cette peine est devenue définitive.
  • Cas 3 : la faute pénale justifie une sanction disciplinaire mais peut être maintenu en fonctions car les faits ne sont pas incompatibles avec ses fonctions = une procédure disciplinaire pourra être engagée pouvant mener au prononcé d’une sanction disciplinaire n’allant pas jusqu’à la révocation.

A noter : depuis fin 2024, une attestation d’honorabilité est exigée pour toutes les personnes travaillant auprès des jeunes enfants (professionnels/bénévoles). Voir le Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 pour la mise en œuvre.


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Liens
[1] https://www.public.cjnb2plus.justice.gouv.fr/