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Environnement : clôtures et loi engrillagement

18 juillet, 2025 - 10:21 -- Conseil aux Col...

En vue de lutter contre les enclos de chasse et éviter d'entraver la libre circulation des animaux sauvages participant à l'écosystème des espaces naturels et forestiers, le législateur a encadré l'implantation de clôtures et imposé des normes aux clôtures existantes depuis plus ou moins 30 ans.
Ainsi, il appartient aux propriétaires d'apporter, par tous moyens, la preuve de la date de construction de leurs clôtures, y compris par une attestation administrative (article L 372-1 du code de l’environnement).
En l’espèce, un particulier était propriétaire d'un enclos de 7 hectares et d'un parc de 40 hectares classés en grande partie en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), qui accueillait des entraînements de chasse. Il avait demandé au préfet de constater que les clôtures existantes n’étaient pas concernées par les nouvelles normes et étaient donc conformes au code de l'environnement.
Le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Le propriétaire avait saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision de refus.

Le tribunal a rejeté sa requête après avoir clarifié certaines caractéristiques que doivent présenter les clôtures :

  • les normes imposées ne font pas obstacle à l'édification d'une clôture continue et constante autour d'un bien foncier afin de matérialiser physiquement le caractère privé des lieux pour en interdire l'accès aux tiers (pose à 30 cm au-dessus de la surface du sol, hauteur de 1,20 m maximum, ne pas être blessantes ou piégeantes pour la faune) ;
  • les propriétaires de clôtures existantes de moins de 30 ans implantées après le 3 février 1993, disposent d'un délai raisonnable, soit jusqu'au 1er janvier 2027, pour se conformer aux exigences de l'article L.372-1 précité ;
  • les propriétaires de clôtures de plus de 30 ans, implantées avant le 3 février 1993, ne sont pas à l'échéance du 1er janvier 2027, mais doivent se conformer à la loi en cas de réfection ou de rénovation. Des exceptions : les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ou d'élevages équins ou autour d'une parcelle sur laquelle est exercée l'activité agricole.

En outre, aucun texte n'impose au préfet du département de délivrer des certificats ou attestations de conformité au requérant. La décision de refus ne faisant donc pas grief au requérant, ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Référence :

  • Tribunal Administratif Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, C+ [1]

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Liens
[1] https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/TA45