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Urbanisme : droit de préemption urbain et motivation

5 septembre, 2025 - 09:49 -- Conseil aux Col...

A la date à laquelle le maire exerce le droit de préemption urbain, il doit justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, opération définie à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, même si les caractéristiques précises du projet ne sont pas encore définies.
Il doit également faire apparaître la nature du projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant.

En l’espèce, le maire avait préempté un ensemble immobilier mis en vente par son propriétaire. L’acquéreur évincé contestait la décision du maire pour motivation insuffisante.
La cour a estimé que la décision répondait aux exigences de l’exercice du droit de préemption avec la prise :

  • d’une convention cadre « Action cœur de ville » portant sur un développement économique et commercial équilibré,
  • et d’un avenant créant une opération de revitalisation du territoire, qui étudiait la requalification du quartier où se trouvait l’immeuble préempté.

Au surplus, la commune produisait une étude urbaine pour le renouvellement du quartier par l’engagement d’une action de revitalisation.
La cour a également écarté le fait que la parcelle d’assiette du bien immobilier acquis n’était pas spécifiquement identifiée dans les îlots à reconquérir, à la date de la décision du maire.

Référence :

  • Cour administrative d’appel de Toulouse, 12 juin 2025, n° 23TL000925 [1]

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051732971?juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=23TL00925&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat