Gestion du domaine public et procédure de sélection
Lorsque la commune permet à un titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, elle organise librement une procédure de sélection préalable. Cette procédure doit présenter toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comporter des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, la commune procède à une publicité préalable à la délivrance du titre. Cette publicité doit permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution.
Les dispositions de l’article L. 2122-1-1 précité ne sont pas applicables lorsque l'urgence le justifie ; dans ce cas, la durée du titre ne peut pas excéder un an (article L. 2122-1-2 du même code).
En l’espèce, une société avait demandé au juge administratif d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue le 11 mars 2021 entre la commune et une autre société, et d'enjoindre à la commune d'organiser une procédure de sélection préalable des offres (article L. 2122-1-1 du CG3P). Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif avait annulé la convention d’occupation.
La commune a donc saisi la cour administrative d’appel.
La cour d’appel a considéré que dans un contexte général de difficultés économiques liées au confinement et à la limitation d’accueil du public (épidémie de COVID-19), la commune avait pu accorder un espace sur le domaine public pour exploiter un commerce sans organiser de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’il y avait urgence.
Elle a donc annulé le jugement du tribunal administratif.
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