Domaine public et redevance d’occupation
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance, sauf si l’occupation est le fait d’un organisme à but non lucratif poursuivant un intérêt général (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P).
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (article L. 2125-3 du CG3P). Elle doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable, mais aussi en fonction de l'avantage de toute nature retiré par l'usage privatif du domaine public.
Le montant de la redevance ne doit pas atteindre un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages (durée de l'occupation, mode d'usage, avantages économiques, juridiques et opérationnels tirés par le titulaire de l'autorisation octroyée).
En l’espèce, la commune avait réclamé une redevance à une entreprise, qui effectuait des travaux de réhabilitation d’un immeuble. A cet effet, cette dernière avait installé 4 bungalows sur la voie publique. L’entreprise considérait la redevance comme excessive.
Le juge relève que la commune dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer le montant de la redevance. Il doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
Le gain économique et de temps retiré par le titulaire de l’occupation était incontestable, en lui permettant de s’installer en face du chantier.
Après avoir vérifié que la redevance n’était pas disproportionnée au regard des avantages procurés (durée de l’occupation, mode d’usage, avantages économiques, juridiques et opérationnels), le juge a considéré que la commune avait pu adopter un tarif différent selon les modes d’utilisation, l’installation de bureaux étant moins impérative.
La requête de l’entreprise a donc été rejetée.
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