Gestion du domaine privé communal : bail rural et priorité aux jeunes agriculteurs
Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime). Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), ou à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie (article L. 331-2 du même code).
Ainsi, pour la conclusion des baux ruraux sur des terres agricoles appartenant à la commune, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA). Une telle installation ne constitue pas un acte instantané, mais la réalisation progressive du projet d'installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. La priorité réservée aux exploitants bénéficiant de la DJA joue pendant la période de réalisation du projet. Cette période est considérée comme achevée à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de la réalisation effective du projet.
Le 20 novembre 2020, un jeune agriculteur exerçant au sein d’une Earl (exploitation agricole à responsabilité limitée) s'est porté candidat pour un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles appartenant au domaine privé de la commune.
Par délibération du 8 avril 2021, le conseil municipal a écarté sa candidature et a retenu celle d’une agricultrice bénéficiant d’une priorité selon la commune.
Après un recours du jeune agriculteur, la délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif (8 décembre 2021).
Le 16 mars 2022, la commune a lancé une nouvelle procédure d'appel à candidature pour l'attribution de ces parcelles. Par une délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal a décidé d'attribuer l'ensemble des parcelles à l’agricultrice en cours d'installation, sur le fondement du droit de priorité de l'article L. 411-15 précité.
A la demande du jeune agriculteur, le tribunal administratif a annulé cette délibération au motif que l’agricultrice ne pouvait pas, à la date de cet acte, prétendre au bénéfice de la priorité réservée aux exploitants bénéficiant de la DJA selon l'article précité.
La commune et l’agricultrice ont fait appel de ce jugement.
En l’espèce, à la date de la délibération du 18 mai 2022, l’agricultrice justifiait :
- d'un plan de professionnalisation personnalisé validé en août 2021 et modifié par un avenant du 28 mars 2022,
- du suivi d'une partie de la formation prévue par ce plan,
- et de sa capacité professionnelle agricole.
Le 17 mai 2022, l’agricultrice avait déposé un dossier complet de demande de la DJA et pouvait, à compter de cette date, commencer à mettre en œuvre son plan d'entreprise. Toutefois, il n'est pas établi que l'intéressée aurait effectivement commencé son activité à la date de la délibération attaquée, soit le 18 mai 2022. En effet, son installation initialement programmée au 1er janvier 2022, avait été reportée au 1er juillet suivant selon l'avenant au plan de professionnalisation personnalisé.
Et, au 18 mai 2022, l’agricultrice n'était pas encore bénéficiaire de la DJA, celle-ci lui ayant été accordée par une décision du 8 juillet 2022.
Ainsi, à la date d'examen de sa candidature, l’agricultrice ne justifiait pas de la qualité de jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation. La commune a fait une inexacte application de l'article L. 411-15 précité, en décidant d'attribuer à l'intéressée les parcelles communales en vue de la conclusion d'un bail rural sur le fondement de la priorité réservée aux jeunes agriculteurs bénéficiant de la DJA par préférence à la candidature du jeune agriculteur, qui bénéficiait du droit de priorité.
Pour ces raisons, la cour d’appel a rejeté la requête de la commune et de l’agricultrice.
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