Conseil municipal à huis clos
Dans quelles conditions, le conseil municipal peut-il décider du huis clos ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales).
En cas de contentieux, le juge administratif contrôle la décision passée en huis clos, notamment l’absence d’une erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Le maire devra justifier la motivation sur laquelle repose la décision.
En l’espèce, lors de la séance du conseil municipal, un incident verbal avait opposé un conseiller municipal et le maire, en raison du refus réitéré du conseiller municipal d'appeler le premier magistrat par son titre. Le maire avait demandé au conseiller de sortir de la salle en raison du trouble à l'ordre public occasionné. Face au refus de l'intéressé, il avait suspendu la séance du conseil municipal pour appeler les forces de l'ordre. A l'arrivée de la gendarmerie, le conseiller municipal avait obtempéré et avait quitté la salle.
Le maire avait demandé au public et aux journalistes présents de quitter la salle du conseil municipal, puis les portes de la salle avaient été fermées.
Estimant que les conditions de mise en œuvre du huis clos n'avaient pas été respectées, des conseillers municipaux avaient demandé au tribunal administratif l'annulation de l'ensemble des délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal.
À la suite de l’annulation des délibérations par le juge administratif, la commune avait fait appel de ce jugement.
Au vu des pièces du dossier, la cour d’appel a constaté que le huis clos avait été voté par les membres du conseil municipal présents dans la salle sans que le public ait eu la possibilité de revenir dans la salle avant ce vote. Le vote du huis clos n'avait donc pas eu lieu lors d'une séance publique. Ainsi, la méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code précité constituant une irrégularité substantielle, les délibérations adoptées lors de cette séance à huis clos ont été annulées.
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