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Marchés de fournitures et garantie des vices cachés

12 décembre, 2025 - 09:32 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, par acte d'engagement du 7 septembre 2012, une commune avait acquis
quarante-huit vélos à assistance électrique. Après deux incidents, en 2016 et en 2018, consistant en la rupture du cadre de deux vélos lors de leur utilisation, un expert avait été désigné par le juge administratif pour procéder à l'examen technique des vélos et déterminer l'origine des désordres constatés.

Sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la commune avait demandé la condamnation de la société :

  • au remboursement du prix de vente de tous les vélos acquis, et de l'intégralité des frais d'honoraires et d'expertises,
  • au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice d'image et de l'impossibilité de mettre les vélos à la disposition des usagers.

1 / Les articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fournitures.
L'action contentieuse résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai de prescription de cinq ans à compter de la vente qui régit les relations entre commerçants ou non-commerçants, n’est pas applicable.

En l’espèce, la commune avait eu connaissance exacte du vice en 2020, à la date du rapport de l’expert désigné par le tribunal.

2 / Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou il n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, l’expert avait établi que l’ensemble des vélos livrés étaient susceptibles de subir une rupture de leur cadre, les rendant impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.

La commune a obtenu la résolution de la vente : restitution de la chose par l’acquéreur (commune), et restitution du prix par le vendeur (société).
Aucune indemnité n’était due à la société pour l’utilisation des vélos ou de l’usure de ces derniers.

Référence :

  • Cour administrative d’appel de Toulouse 8 juillet 2025, n° 23TL01270 [1]

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051870457?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=23TL01270&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat