Urbanisme : permis de construire et théorie du propriétaire apparent
En l’espèce, par arrêté du 20 juillet 2022, le maire avait accordé à une société un permis de construire, puis par arrêté du 3 juillet 2023, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux immeubles de quarante-deux logements collectifs, six maisons individuelles et deux niveaux de parking en sous-sol.
Le projet se situait sur le domaine privé de la commune.
Le tribunal administratif avait déduit de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse.
En se fondant sur cette circonstance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
La circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence :
- sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis ;
- sur le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire.
Il s’agit de la jurisprudence sur la théorie du propriétaire apparent (Conseil d’Etat 19 juin 2015, n° 368667).
Dans le cadre des autorisations d'utilisation du sol, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier la validité de l'attestation établie par le demandeur (articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme).
Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire fournissant l'attestation, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Ainsi, pour contester une autorisation au vu de l'attestation requise, les tiers ne sauraient utilement soutenir que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
Toutefois, l’autorité doit refuser la demande de permis lorsqu’elle dispose au moment où elle statue d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer.
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