Gestion du domaine communal : droits d’accès des riverains à la voie publique
En l’espèce, un riverain de la voie publique était propriétaire d’un appartement dans une résidence, doté de deux places de stationnement dans le parking de cette dernière, ainsi qu'un local commercial.
Par un arrêté du 31 octobre 2018 de non-opposition à une déclaration de travaux, le maire l'avait autorisé à modifier la façade du local commercial en rétablissant les deux ouvertures du local par la mise en place de rideaux métalliques.
Par un autre arrêté du 7 août 2020, le maire l’avait également autorisé à créer un accès en véhicule à ce local commercial en aménageant le trottoir par la mise en place d'une rampe d'accès, travaux qui avaient supprimé une place de stationnement public située au droit du local.
Toutefois, par une décision du 10 novembre 2020, le maire avait supprimé l'aisance de voirie accordée pour l'accès en véhicule au local commercial.
Après le rejet de sa réclamation, le riverain a saisi le juge administratif.
Les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
En l’espèce, le maire avait supprimé l’accès au local commercial et rétablit la place de parking. En effet, le riverain n’utilisait pas son bien pour un commerce nécessitant un accès pour les véhicules de livraison, mais comme garage pour des véhicules de collection.
En outre, des problèmes de stationnement dans le quartier justifiait de rétablir une place de stationnement.
Dans ces conditions, le maire pouvait restreindre les droits du riverain pour des motifs liés à la conservation, à la protection du public et à la sécurité de la circulation sur la voie publique.
La requête du riverain a été rejetée par la cour d’appel.
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