Inscription d'un enfant à l'école
Avant de répondre favorablement à l’inscription d’un enfant à l’école à la demande d’un des parents se présentant seul, la commune doit-elle recueillir l’accord préalable de l’autre parent ?
LE CONSEIL DU JURISTE
En principe, l’autorité parentale doit être exercée conjointement par les parents. Un parent peut faire seul un acte usuel de l’autorité parentale. Dans ce cas, il est présumé avoir l’accord de l’autre parent pour effectuer cet acte conformément à l’article 372-2 du Code civil.
Cet article du code civil précise qu’à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
En outre, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (article 373-2 du code civil).
Selon une jurisprudence constante, l’inscription d’un enfant à l’école par un seul de ses deux parents est un acte usuel de l’autorité parentale, pouvant être effectué par un seul parent (Tribunal Judiciaire de Mulhouse,19 juin 2025, RG n° 23/00703).
Au titre des actes usuels pour lesquels l'accord de l'autre parent est présumé, chacun des parents peut donc obtenir l'inscription ou la radiation d'une école de leur enfant mineur, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent.
A cet effet, il doit justifier exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant sans le moindre doute pour l'Administration.

