Loi de simplification de la vie économique : commande publique et urbanisme
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique à destination des entreprises, comporte des dispositions intéressant les collectivités territoriales.
1 / Les principales mesures pour faciliter l’accès des entreprises à la commande publique sont :
- Obligation pour certaines personnes publiques de recourir au profil acheteur dématérialisé de l’État (PLACE) d’ici fin 2030 (article 12).
Les collectivités locales et les intercommunalités sont libres de l'utiliser. - Pérennisation du relèvement du seuil en dessous duquel un acheteur peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence (article 13).
- Faculté pour les acheteurs de réserver une partie des lots de leurs marchés publics innovants au profit des jeunes entreprises innovantes, jusqu’à 15 % du montant total du marché (article 14).
- Faculté pour les acheteurs de réserver une partie des lots de leurs marchés publics innovants de défense et de sécurité au profit des jeunes entreprises innovantes (article 15).
- Dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens de la commande publique (article 16).
La disposition entre en vigueur au 1er juillet 2026. - Autorisation par principe des variantes (article 17).
Pour les marchés soumis à une procédure formalisée, l’interdiction doit figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
En procédure adaptée, elle doit figurer dans les documents de la consultation. - Ouverture de l'ensemble des marchés publics et des contrats de concession au dispositif de partenariat public-privé institutionnalisé (PPPI) (article 18).
- Application exclusive des règles de sous-traitance aux marchés de travaux pour lesquels l’acheteur a conservé la maîtrise d’ouvrage (article 19) - (art. L. 2193-1 du code de la commande publique).
- Assouplissement des règles applicables à l’exécution d’un marché public de vente en l’état futur d’achèvement (article 20).
2 / Les principales mesures en matière d’urbanisme
Pour les projets industriels et d’infrastructures :
- Faciliter l’implantation de centres de données (datacenters) de dimension industrielle (article 35).
- Permettre la reconnaissance précoce de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certains projets (article 36).
Pour les communications et les antennes relais :
- Modifier les procédures relatives au déploiement du très haut débit mobile (article 39).
- Encadrer les délais de raccordement électrique des antennes-relais (article 40).
Pour la transition énergétique et écologique :
- Pouvoir déroger aux règles d’urbanisme pour l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable (article 46).
- Faciliter la délivrance des autorisations de construire pour les projets prévoyant un “revêtement réflectif en toiture” (“cool roofing”) en tant que solution alternative au photovoltaïque et à la végétalisation (article 47).
Pour simplifier le développement des commerces, modification de règles en matière d’urbanisme commercial :
- Adaptation du champ des projets soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale et encadrement des recours relatifs aux décisions des commissions départementales (article 64).
- Abrogation de l’obligation de transmission au préfet et à la chambre régionale des comptes de certains contrats passés dans le cadre d’un projet d’aménagement commercial (article 65).
- Prorogation et simplification de l’expérimentation relative à la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale dans les territoires objets d’une opération de revitalisation de territoire (article 66).
- Exemption de l’autorisation d’aménagement commercial pour la transformation par division d’un magasin de commerce de détail (article 69).
- Précision du périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire et facilitation du transfert d’autorisations d’exploitation commerciale (article 70).
- Remplacement par une déclaration de conformité de l’autorisation préalable de travaux exigée pour les commerces de moins de 300 mètres carrés situés dans un centre commercial (article 71).
Référence :
- LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 [1] de simplification de la vie économique. NOR : COM2409377L - JORF n° 0122 du 27 mai 2026

