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L’interruption de carrière

La disponibilité

LA DISPONIBILITÉ

Modèles d'actes [1]

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.

Elle est prononcée par décision de l’autorité territoriale et peut être accordée d’office, de droit, ou sur demande de l’intéressé(e) sous réserve des nécessités de service. Elle permet à un agent de se consacrer à d’autres projets sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire et les avantages qui y sont rattachés.

Durant la période de disponibilité, la carrière de l’agent est figée. Il ne perçoit ni rémunération, ne génère plus de droit aux congés. Toutefois, il reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.

Les modalités de réintégration après une période de disponibilité diffèrent selon qu'il s'agit d'une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d'office.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73) [2]
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
[3]- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique [4]

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Icône PDF Fiche pratique : la disponibilité [5]445.49 Ko
Icône PDF Les modalités de réintégration [6]141.91 Ko
Icône PDF Fiche pratique : conservation des droits à avancement sur la durée de la disponibilité [7]252.73 Ko
Icône PDF Diaporama du webinaire d'octobre 2023 sur le maintien des droits à avancement en disponibilité [8]11.08 Mo
Icône PDF Diaporama du webinaire de juin 2024 sur la fin de la période de disponibilité [9]11.1 Mo
non

La disponibilité d'office

LA DISPONIBLITE D'OFFICE

Page santé [10]
non

La disponibilité de droit

LA DISPONIBILITÉ DE DROIT

Modèles d'actes [11]

La disponibilité de droit implique une compétence liée de l’autorité territoriale ; elle ne peut donc pas être refusée dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions définies par la réglementation pour l’obtenir, même pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  • Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73) [2]
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 24 [12]

non

La disponibilité discrétionnaire

LA DISPONIBILITÉ DISCRÉTIONNAIRE

Modèles d'actes [13]

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale,
  • Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Le renouvellement au-delà de 5 ans est conditionné par la réintégration de l’agent pour une période minimum de 18 mois continus en services effectifs au sein de la fonction publique,
  • Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette mise en disponibilité ne peut pas excéder deux années.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73) [2]
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 21 et 23 [12]

Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique [14]
non

Les congés familiaux

non

Le congé de paternité

LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Modèles d'actes [15]

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant correspond à une période d’absence durant laquelle l’agent est dispensé d’exercer ses fonctions. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les contractuels, en activité peuvent prétendre au congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours, à l’occasion de la naissance d’un enfant.

Références juridiques :

- Code du travail, articles L1225-35 [16]
- Code de la sécurité sociale, articles L331-7, L331-8, D331-3, R 331-4, L223-1 [17]
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 57 [2]

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de paternité [18]454.23 Ko
Icône PDF Diaporama de la CPAM [19]678.41 Ko
Icône PDF Formulaire CNRACL (P1) [20]438.21 Ko
Icône PDF Formulaire CNRACL (P2) [21]331.91 Ko
Icône PDF Formulaire CNRACL (P3) [22]305.41 Ko
non

Le congé de proche aidant

LE CONGE DE PROCHE AIDANT

Modèles d'actes [23]

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée en périodes d'au moins 1 journée ou sous forme d'un temps partiel. L'agent en congé perçoit une allocation journalière de proche aidant.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux – article 57 – 10°bi
[24]- Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publiqu
[25]- Code de la sécurité sociale : article L. 168-8 et suivants - art. D. 168-12. [26]

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non

Le congé de présence parentale

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Modèles d'actes [28]

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire titulaire ou stagiaire et agent contractuel lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. La demande est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire territorial transmet sous quinze jours le certificat médical requis

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 60 sexies [2]
- Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale [29]

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Le congé de solidarité familiale

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Modèles d'actes [31]

Le congé pour solidarité familiale est accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale peut être accordé :

  • Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,
  • Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois,
  • Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée, par l’employeur public, sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57-10° [2]
- Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires [32]
- Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [33]

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Le congé parental

LE CONGÉ PARENTAL

Modèles d'actes [35]

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Le congé parental est accordé de plein droit par l’autorité territoriale, sur demande écrite de l’agent fonctionnaire ou contractuel de droit public :

  • Après la naissance de l’enfant,
  • Après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
  • Lors de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (moins de 16 ans).

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de 2 à 6 mois et prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois afin de respecter la durée totale du congé parental.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires [36]
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 75 [2]
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale [37]
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration [12]

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Les congés de maternité et d'adoption

Modèles d'actes [39]

LES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D'ADOPTION

Le congé maternité

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet et l’agent contractuel bénéficient d’un congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.

 

Références juridiques

- Le code du travail, article L1225-17, L1225-37 à L1225-46-1,
- Le code de la sécurité sociale, articles L331-3 à L331-7, R331-5 à R331-7,
- Le code général de la fonction publique, article L.631-1 à L.631-3,
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 40,
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, articles 10 et 33
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, articles 7 et 8,
- Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale
- Circulaire ministérielle du 21 mars 1996 relative au congé de maternité,
- Arrêté du 30/11/2021 définissant la liste des pièces accompagnant, dans la FPT, la demande de congé de maternité restant dû en cas de décès de la mère,
- Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

 

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Le congé d'adoption

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour adoption avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par le code du travail.  

Le congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être accordé à l'un ou l'autre des parents adoptifs.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, celui-ci peut être réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé d'adoption est augmentée.

La demande du fonctionnaire doit préciser la date de l’arrivée de l’enfant et les dates prévisionnelles du congé.

Il doit fournir les pièces justificatives suivantes :

  • Tout document attestant qu’il s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption lui confiant un enfant placé en vue de son adoption ou adopté et précisant la date de son arrivée au foyer,
  • Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption au titre de l’enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

Bénéficient également de ce congé :

  • Les fonctionnaires stagiaires (art. R.327-31 du CGFP), 
  • Les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général (art. 35 décr. n°91-298 du 20 mars 1991 [41]),
  • Les fonctionnaires stagiaires (art. R.327-54 du CGFP), y compris ceux qui occupent un emploi à temps non complet et qui relèvent du régime général, puisque l’article 16 du décret n°92-1194 renvoie pour eux, en matière de maternité, aux dispositions prévues pour les fonctionnaires titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL,
  • Les agents contractuels (art. 10 décr. n°88-145 du 15 fév.1988 [42]).

La durée du congé d'adoption est déterminée par le code du travail par renvoi au code général de la Fonction Publique :

Adoption d'un seul enfant :

  • Portant le nombre d'enfants du ménage à un ou deux : 16 semaines,
  • Portant le nombre d'enfants dont l'agent ou le foyer a la charge à trois ou plus : 18 semaines.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, cette période de 16 ou 18 semaines est augmentée de 25 jours en cas de répartition du congé d'adoption entre les deux parents adoptifs.

Adoption de plusieurs enfants : 22 semaines

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, cette période est augmentée de 32 jours en cas de réparation du congé d'adoption entre les deux parents adoptifs.

Le congé d'adoption :

  • Débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer,
  • Se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

Les périodes de congé peuvent être fractionnées en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de congé d'adoption présentées à compter du 22 février 2026.

Le congé peut succéder, à la demande du fonctionnaire, au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Le congé de maternité ou d’adoption est considéré comme une période d’activité. La période est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon. Il bénéficie de la totalité de sa rémunération. Le régime indemnitaire doit également être versé, dans les mêmes proportions que le traitement, sans préjudice de sa modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service.

Références juridiques

- Code du travail articles L.1225-37 à L.1225-46-1
[43]
- Code général de la Fonction Publique article L.631-8
[44]- Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale [45]

 

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Liens
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