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Le Congé de Longue Durée (CLD)

LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Durée.

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi et le renouvellement du congé de longue durée.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du Conseil médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

TRAITEMENTSFTINDEMNITE RESIDENCENBIREGIME INDEMNITAIRE
3 ans plein traitement100%100%100%Versement suspenduNon
2 ans demi traitement50%100%100%Versement suspenduNon

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57-4°)
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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