La gestion des arrêts maladie

femme en tenue de medecin

Tout agent public (fonctionnaire ou contractuel de droit public) ainsi que les agents contractuels de droit privé a droit à des congés de maladie.

La nature et la durée des congés de maladie accordés varient selon le statut de l’agent et le régime dont il relève compte tenu de son affiliation à la CNRACL ou à l’IRCANTEC.

Régime spécial

Les agents du régime spécial bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement qui est son propre assureur.

Ce sont les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire les agents stagiaires et titulaires employés à temps complet ou temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service au moins égale à 28 heures.

Régime général

Les agents du régime général bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime général de sécurité sociale.

Ce sont les agents affiliés à l’IRCANTEC, c’est-à-dire les fonctionnaires stagiaires et titulaires employés à temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service inférieure à 28 heures et les agents contractuels de droit public.

Les  agents contractuels de droit privé relèvent des dispositions du Code du travail et du régime général de sécurité sociale. Par conséquent, ils bénéficient de la même protection qu’un salarié de droit privé.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire n° FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires
- Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

La Disponibilité d'office (DO)

LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE (DO)

La disponibilité d’office peut être prononcée par l’autorité territoriale dans deux cas :

  • Après épuisement des droits à congé de maladie s’il est impossible de reclasser le fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions :

La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

La disponibilité n’est applicable ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels ; les uns comme les autres bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie.

  • A l’issue de certaines positions statutaires (détachement, mise hors cadre, congé parental, mise à disposition) et s’il est impossible de procéder à la réintégration du fonctionnaire :

La période de disponibilité ne peut excéder 3 ans. Si, au cours de cette période, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Le Congé de Grave Maladie (CGM)

LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (CGM)

Les agents titulaire et stagiaires à temps non complet affiliés à l’IRCANTEC (< à 28 heures hebdo), ainsi que les agents contractuels comptant au moins 3 ans de service bénéficient de droits statutaires à Congé de Grave Maladie.

L'affection dûment constatée doit mettre l’agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessiter un traitement, des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

L’agent bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause.

Le congé est accordé par période de trois à six mois par décision de l'autorité territoriale dont il relève sur avis du Conseil médical.

L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Pendant le congé de grave maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant un an puis un demi traitement durant les 2 années suivantes avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services.

 

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 21- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, article 36
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Le Congé de Longue Durée (CLD)

LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Durée.

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi et le renouvellement du congé de longue durée.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du Conseil médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

TRAITEMENTSFTINDEMNITE RESIDENCENBIREGIME INDEMNITAIRE
3 ans plein traitement100%100%100%Versement suspenduNon
2 ans demi traitement50%100%100%Versement suspenduNon

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57-4°)
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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Le Congé de Longue Maladie (CLM)

LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Maladie.

Le CLM est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque la maladie :

  • Le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
  • Rend nécessaire un traitement et des soins prolongés,
  • Présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée totale du congé de longue maladie est de 3 ans quelque soit l’affection.
Il débute le premier jour de la première constatation médicale de l’affection. Si l’agent était en congé de maladie ordinaire pour la même affection, le congé de maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi du congé de longue maladie.
Il est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans les mêmes limites de durée, après avis du Conseil médical.

Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie (3 ans) peut bénéficier d’un autre congé de longue maladie, pour la même affection ou pour une autre affection, après avoir repris son service pendant au moins 1 an quelles que soient les modalités de reprise.

Le droit d’option

I- RAPPEL DES DROITS A CONGE D'UN AGENT TITULAIRE CNRACL

En Congé de Longue Maladie (CLM)

Une liste indicative des maladies ouvrant droit à un congé de longue maladie est fixée par arrêté.
Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).

En Congé de Longue Durée (CLD)

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans par groupe d’affections (exemple : affections cancéreuses) sur l’ensemble de sa carrière. Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

1 an de congé de longue durée -> 2 ans de reprise d'activité -> Rechute pour le même groupe d'affection : placement en CLD (il reste 4 ans)

 

II- LE DROIT D'OPTION

Après un an d’un congé de longue maladie et selon la pathologie, le Conseil médical énonce une requalification du congé de longue maladie (CLM) en congé de longue durée (CLD) sous réserve de l’accord de l’agent. Il dispose alors d’un droit d’option (décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

Ce droit d’option signifie qu’il peut choisir de rester en congé de longue maladie ou d’être placé en congé de longue durée. La décision est irrévocable. C’est pourquoi, il est important que chaque agent soit informé de règles applicables à chaque congé et des conséquences de son choix.

a.   Le choix du maintien en congé de longue maladie

L’agent demeure dans le système renouvelable du congé de longue maladie ; c’est-à-dire que s’il reprend ses fonctions pendant une année, au minimum, il peut bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie de trois ans pour la même affection ou pour une autre affection.
Dans la mesure où l’agent a refusé la requalification de son CLM en CLD, il ne peut plus prétendre à un congé de longue durée pour la même pathologie. En effet, le droit d’option est irrévocable et ne sera proposé à l’agent qu’une seule fois.

Exemple : Monsieur MARTIN est placé en CLM pendant 2 ans. Après avis du Conseil médical il a repris ses fonctions pendant 2 mois puis est à nouveau en arrêt de travail. Son état de santé se dégradant il ne pourra plus reprendre ses fonctions. Il ne lui reste qu’1 an de CLM (puisqu’il a refusé la requalification de son CLM en CLD).

b.   Le choix de la requalification en congé de longue durée

L’agent en congé de longue durée :

  • Bénéficie de droits à maladie plus longtemps (5 ans contre 3 ans en CLM),
    Perçoit une rémunération à plein traitement plus longtemps (3 ans contre 1 an en CLM).

Exemple : Monsieur DUPONT a 58 ans, il est atteint d’un cancer et ne pense pas pouvoir reprendre ses fonctions à moyen terme. Compte tenu de son âge et du fait que sa reprise ne soit pas envisageable dans les mois qui viennent, il semble judicieux qu’il accepte la requalification de son CLM en CLD.

L’agent qui a choisi la requalification de son CLM en CLD et qui rechute pour une pathologie issue du même groupe d’affections sera automatiquement placé en congé de longue durée. Les droits à congé de longue durée ne peuvent se régénérer et sont limités à 5 ans.

Exemple 1 : Monsieur DUPONT après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 2 ans. Par la suite, il rechute pour ce même cancer. Dans ce cas il ne lui reste que 2 ans de CLD.

Exemple 2 : Monsieur DUPONT, après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 5 ans. Par la suite, on lui diagnostique un cancer de la prostate. Dans ce cas, il ne lui reste que 2 ans de CLD. En effet, bien que la pathologie ne soit pas la même, il s’agit d’une pathologie issue du groupe des affections cancéreuses.

 

ATTENTION : l’agent ne pourra pas non plus bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie, bien qu’il ait repris ses fonctions pendant 5 ans. Le droit d’option est irrévocable et il l’a déjà fait valoir lors de son arrêt pour son cancer du côlon.

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Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Le congé de maladie ordinaire (CMO)

Chaque fonctionnaire en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée l’empêchant d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire. Ces agents bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement.

Depuis le 1er janvier 2018, une journée de carence lors du premier jour de maladie ordinaire s’applique :

  • Pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel),
  • Pour les agents contractuels de droit public (quel que soit le motif et la durée de leur contrat).
La journée de carence ne s’applique pas aux agents contractuels de droit privé ni aux assistants maternels et familiaux.

Agents titulaires

La durée totale du congé de maladie ordinaire est de 1 an maximum sur une période de 12 mois consécutifs.

Agents contractuels de droit public

Pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, l’agent contractuel de droit public doit justifier d’au moins 4 mois de services.

Sur une période de 12 mois consécutifs, ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs en cas de services discontinus, la durée du congé de maladie ordinaire est de :

  • Après 4 mois de services : 1 mois à 90% du traitement + 1 mois à 50% du traitement,
  • Après 2 ans de services : 2 mois à 90% du traitement + 2 mois à 50% du traitement, 
  • Après 3 ans de services : 3 mois à 90% du traitement + 3 mois à 50% du traitement.

Pendant le congé de maladie ordinaire, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Agents contractuels de droit privé

Les agents contractuels de droit privé perçoivent des Indemnités Journalières (IJ) de la sécurité sociale.

Ces indemnités sont des prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) à laquelle l’agent est affilié, pour compenser la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.

Les indemnités journalières sont versées à partir du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence) au vu : de l’arrêt de travail transmis à la CPAM dans les 48 heures ; et de l’attestation de salaire établie par la collectivité.

 

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Le maintien des droits aux prestations sociales

Le maintien des droits aux prestations sociales

Lorsqu'un fonctionnaire relevant du régime spécial cesse toute activité salariée, les règles relatives au maintien des droits s'appliquent, y compris lorsqu’en cas de reprise d’une activité insuffisante, il ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestations du régime auquel il devient affilié.

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