Les pouvoirs de police du Maire

L'assermentation

Policier municipal de dos

L’assermentation permet d’habiliter un agent public (garde champêtre, agent de police Municipale, …) à la constatation et la verbalisation d’infractions dans des domaines variés. Cette compétence de police judiciaire se fonde sur des dispositions éparses.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (article 12), « la police judicaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre »

La police judiciaire comprend :

  • les officiers de police judiciaire
  • les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire par la loi.

Face à cette organisation, la constatation d’infractions relève d’une procédure stricte.

Autant le Code de procédure pénale régit l’intervention des trois catégories d’agents, autant il renvoie à des lois spéciales l’action des autres fonctionnaires.

Ces derniers devront alors justifier qu’ils ont qualité pour constater des infractions dans des domaines précis.

Rattachée à cette habilitation intervient un acte solennel : l’assermentation.

L’assermentation des agents territoriaux ne relève pas d’une procédure unifiée mais de dispositions éparses. À la question : « un agent assermenté peut-il constater par procès-verbal (PV) une infraction ? » : la réponse est « NON ».

Quelles sont les conditions à remplir pour constater une infraction ?

Pour pouvoir constater une infraction par PV, l’agent doit préalablement à sa prestation de serment soit :

  • avoir été commissionné à cet effet par le maire,
  • avoir été agréé par le procureur de la République.

1 / En quoi consiste l’assermentation ?

La portée de l’assermentation a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l’agent de l’importance des fonctions qu’il est chargé d’accomplir scrupuleusement.

La formule du serment traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

La prestation de serment a lieu devant le tribunal d’instance territorialement compétent (article R. 323-1 du Code de l’organisation judiciaire). L’assermentation au sens de l’article L. 412-18 du Code des communes ne confère donc aucune compétence particulière.

Les compétences générales ou spéciales découlent des textes particuliers.

Il est possible de distinguer une assermentation statutaire d’une assermentation fonctionnelle. En effet, certains cadres d’emploi imposent une assermentation préalable et un agrément (agent de police municipale et garde champêtre) pour l’exercice des fonctions.

2 / Et le commissionnement ?

Il consiste en une instruction donnée par le maire dans un domaine déterminé. Il est probable que ce commissionnement prenne la forme d’un arrêté.

3 / Et enfin l’agrément ?

Il est délivré en principe par le procureur de la République qui vérifie la moralité et l’honorabilité de l’agent. Cet agrément est limité territorialement. Cependant, il a été introduit un agrément préfectoral, délivré par arrêté, valable sur la totalité du territoire. Ce double agrément ne concerne que les agents de police municipale.

Aucune disposition ne précise si les agents assermentés doivent être titulaires de la fonction publique.

TextesAgents concernésCompétences
Code des communes article L. 412-18Assermentation des agents par le maireAucune compétence définie dans le code des communes
Code des communes article L. 412-48Agrément et assermentation des gardes champêtres
Code des communes articles L. 412-49, L. 412-49-1Agrément et assermentation des agents de police municipaleConstatation de la violation des arrêtés de polices du maire fondés sur l’article L. 2212-2 du CGCT
Code de la construction et de l’habitation article L. 152-1Agents territoriaux commissionnés par le maireDressent des procès-verbaux sur les infractions constatées en matière de : construction des bâtiments accessibilité aux handicapés insectes xylophages installations consommant de l’énergie
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure article 41 et s.Agents territoriaux commissionnés et assermentés ; maires adjoints et gardes champêtresConservation du domaine public fluvial - Contravention de grande voirie
Code de l’environnement article L. 216-3Gardes champêtresConditions déterminées par décret Pollution des cours d’eau non domaniaux
Code de l’environnement article L. 541-44 -2Agent de police municipaleConstat des infractions sur l’élimination des déchets
Code de l’environnement article L. 571-18 et s.Fonctionnaires et agents des collectivités locales mentionnés au L. 1312-1 du Code de la santé publique commissionnés et assermentés à cet effetPrévention des nuisances sonores
Code de l’environnement article L. 581-40 et s.Agents habilités à constater les infractions en matière de voirie routière Agents habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme Agents des collectivités locales habilités à constater les infractions au code de la route notamment stationnement et arrêt des véhiculesLes agents constatent par procès-verbaux les infractions en matière de publicité, enseignes et pré enseignes
Code du patrimoine article L. 544-8Agents de police judiciaire adjoints (police municipale)Patrimoine archéologique
Code de la route article L .130-4Police municipale, gardes champêtres et agents de police judiciaire adjointsConstatation générale des infractions au code de la route Renvoi à l’article R. 130-2

Les bruits de voisinage

Tondeuse
ins

Le maire, autorité administrative la plus proche des citoyens, est sollicité en premier lieu. Il a alors le devoir de rappeler clairement les principes élémentaires de la réglementation sur le bruit. Le maire est le garant de la qualité de vie dans la commune. Les concitoyens attendent de lui qu’il soit à l’écoute de chacun, qu’il les informe et qu’il les aide au développement des comportements civiques par l’information, le dialogue et la médiation.

La prévention des nuisances sonores passe par une réflexion dès la mise en place de différents projets.

Les possibilités pour le maire

Ainsi le maire peut :

  • engager des actions d’information et de sensibilisation des citoyens :
  1. en leur rappelant leurs obligations réglementaires à l’occasion de l’édition des journaux locaux, gazettes ou d’une charte municipale de bon voisinage… et en affichant les mesures préventives dans les locaux communaux (salles polyvalentes, piscines, gymnases…) ;
  2. en intervenant auprès des plus jeunes en milieu scolaire, associatif ou sportif (actions éducatives) ;
  • prendre des arrêtés au titre de l’article L 1311-2 du code de la santé publique et de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (exemples : interdiction ou limitation dans le temps de certaines activités ou manifestations). Ces arrêtés peuvent compléter la réglementation préfectorale ou renforcer cette dernière par des dispositions plus contraignantes ;
  • prendre en compte la problématique bruit au niveau des documents d’urbanisme (Plans d’Occupation des Sols ou Plans Locaux d’Urbanisme, cartes communales...) et lors de l’examen des certificats d’urbanisme et des permis de construire.

La prévention des bruits de voisinage est aujourd'hui placée sous la responsabilité du maire, que la commune dispose d'une police étatisée ou non.

Si ces précautions n’ont pu être prises ou s’avèrent insuffisantes, le maire peut avoir un rôle de médiateur : une rencontre avec les plaignants et les fauteurs de troubles, soit ensemble, soit de manière individuelle, permet parfois de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

Les engagements pris de part et d’autre pourront être consignés par écrit.

Si cette solution n’apparaît pas souhaitable en raison du contexte local, le maire peut saisir le conciliateur de justice (auprès du tribunal d’instance) qui essayera d’orienter les parties vers un accord.

Quels sont les bruits de voisinage ?

Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme de sources de bruit. En effet, entrent dans cette catégorie, tous les bruits créant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il s’agit de bruits causés par toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal dont elle a la garde) d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :

  • les bruits de comportement (aboiements de chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de diffusion de musique...) ;
  • les bruits d’activités économiques non classées (ateliers de menuiserie, garages automobiles, stations de lavage automobiles, supermarchés (compresseurs, chambres froides, groupes électrogènes,...), boulangeries, livraisons de marchandises, restaurants (climatisations, groupes frigorifiques,...), élevages non classés, dispositifs de pompage pour l’irrigation des cultures,...) ;
  • les bruits d’activités sportives, de loisirs et culturelles (moto-cross, ball-trap, stand de tir, parcours de chasse, aéro-club, karting, salle de sports, piscine, terrain de sport, piste de skate-board, circuit de modèles réduits radioguidés, parc d’attraction, école de musique, école de danse, concert en plein air, kermesse, brocante,...) ;
  • les bruits de chantiers (marteau piqueur, groupe électrogène, engin de terrassement, ....).

 

Références juridiques :

Les animaux

Les carnivores domestiques errants

Chien errant couché dans la rue

Un chien est en état de divagation s'il est hors de portée de voix de son maître ou d'instrument sonore permettant son rappel (sauf action de chasse) à une distance de plus de 100 m. Un chat est en état de divagation s'il est à plus de 200 m des habitations ou à plus de 1000 m de son domicile, ainsi que les chats non identifiés sur la voie publique ou sur propriété d'autrui.

Ces animaux sont conduits à la fourrière (article L. 211-23 du Code Rural).

Ils sont gardés minimum huit jours francs, sauf manifestation du propriétaire, et identifiés si nécessaire avant restitution ou cession (article L. 211-26 du Code Rural).

À l'issue de ce délai, et après avis du vétérinaire sanitaire, ils peuvent être donnés à une association de Protection des Animaux ou euthanasiés.

Note : seule une association dûment agréée type SPA peut donner l'animal à un nouveau propriétaire.

Une campagne de capture des chats non identifiés en vue de leur identification, stérilisation et relâcher peut être envisagée par la mairie, éventuellement en partenariat avec une association de protection des animaux. Elle fait l'objet d'un arrêté municipal (article. L. 211-27 du Code Rural).

Concernant les animaux errants accidentés, une procédure doit être prévue. Une convention ou un accord avec un ou plusieurs cabinets vétérinaires est vivement conseillé. Les pompiers doivent en être informés, car ils sont susceptibles de ramasser occasionnellement des animaux accidentés.

Les autres animaux errants

En cas d’errance d’animaux de rente (Bovins, Equins, Petits Ruminants,...), l’article L. 211-1 du Code Rural prévoit :

  • leur conduite dans un lieu de dépôt désigné par le maire ;
  • en cas de non-réclamation au bout de 8 jours, le juge est saisi pour une vente sur ordonnance ;
  • une euthanasie est également envisageable (article L. 211-20 du Code Rural)

Concernant les volailles, elles sont réputées appartenir à la personne qui les a recueillies un mois après qu'elle les ait déclarées en mairie (article L. 211-4 et L. 211-5 du Code Rural).

Pour les animaux sauvages, il faut joindre l'ONCFS au 02 51 30 94 56.

Pour une demande d'utilisation d'un fusil hypodermique, une liste des détenteurs existe à la Direction Départementale de la Protection de la Population, service SPA (Santé et Protection Animale). L'utilisation d'un fusil ne peut se faire que sur une bête calmée et approchable.

 

chat dans sa cage

La fourrière

Un système de fourrière est obligatoire pour chaque commune :

  • soit au niveau de la commune ;
  • soit au niveau de l'intercommunalité ;
  • soit par convention avec une fourrière privée (article L. 211-24 du code rural).

Les animaux en fourrière sont montrés à un vétérinaire sanitaire.

Le gestionnaire de la fourrière est le décideur de l'avenir des animaux non réclamés. Celui-ci est défini par arrêté municipal, ainsi que la capacité de la fourrière.

Le délai de garde minimum de 8 jours ouvrés avant décision est impératif, sauf si l'animal est réclamé par son propriétaire; ce délai peut être porté à 15 jours ouvrés et francs avec 3 visites vétérinaires en cas de chien ayant mordu ou griffé une personne.

Les obligations d'affichage

Un système de prise en charge de tout animal errant ou accidenté, même en dehors des heures d'ouverture de la mairie, doit être mis en place (article R. 211-11 du Code Rural).

Ce système fait l'objet d'un affichage permanent en mairie (article R. 211-12 du Code Rural)

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

  1. Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
  2. L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 ;
  3. Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;
  4. Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Modèles :

Les gens du voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dite loi BESSON règlemente l’accueil des gens du voyage. Au cours de ces deux décennies, cette loi s’est vue modifiée à plusieurs reprises pour aboutir à sa réécriture et à la dernière version consolidée en 2017 puis en 2018.

Caravane sur terrain

Les obligations des communes membres d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Si les communes participent à l’accueil des gens du voyage conformément à l’article 1-I de la loi Besson, un schéma départemental oblige les communes de + de 5000 habitants à accueillir de façon systématique les gens du voyage sur des secteurs définis (article 1-II)

Si l’accueil reste de la compétence de la commune, ce sont désormais les intercommunalités qui sont chargées de la mise en œuvre des obligations légales de cet accueil (création, aménagement, entretien et gestion d’aire…) article 1-II.

Ces obligations concernent les aires permanentes d’accueil mais aussi les terrains de grands passages ainsi que les terrains familiaux.

Les droits des communes membres d'un EPCI

Si les communes et les EPCI ont des obligations strictement encadrées liées à l’accueil, elles bénéficient aussi de droits :

Droit de prendre un arrêté d’interdiction de stationner :

Ses obligations respectées, le Maire de la commune membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil peut par arrêté interdire le stationnement en dehors des lieux conformément prescrits.

(Ce pouvoir de police spéciale est transféré de plein droit au président de l'EPCI, sauf opposition du maire)

La loi précise désormais dans son article 9-6° qu’un Maire peut par arrêté interdire le stationnement sur son territoire de résidence mobile en dehors des lieux prévus lorsque sa commune a satisfait à ses obligations, même si L’EPCI dont elle est membre n’a pas respecté ses obligations.

Par ailleurs, conformément à l’article 9-I-4° de la loi 2000 cette mesure est aussi applicable dans les communes non inscrites au SD

Droit d’expulsion :

Dès lors qu’une commune a rempli ses obligations et a pris un arrêté, le Maire peut demander au Préfet de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure en cas de stationnement illicite.

Le déroulement de cette procédure nécessite obligatoirement la constatation d’un trouble à l’ordre public.

De même, conformément à l’article 9-I-4° et 6° de la loi Besson, ce droit de demande d’expulsion est aussi applicable dans les communes non inscrites au schéma départemental ou pour celles respectant ses obligations, bien que l’EPCI auquel elles appartiennent n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

Droit aux poursuites pénales : article 322-4-1 du code pénal :

Le Maire d’une commune peut faire exercer les poursuites judiciaires pour : installation en réunion en vue d’y établir une habitation, si la commune s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi Besson.

Droit à la procédure juridictionnelle :

En l’absence de trouble à l’ordre public ou faute d’avoir rempli ses obligations concernant l’accueil des gens du voyage une procédure juridictionnelle reste possible devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif.

Pour plus de renseignement sur l'accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages, vous pouvez consulter la rubrique Elus / Les gens du voyage.

Les opérations funéraires

Les terrains communs

Fleurs dans un cimetière

Il existe deux types de sépultures :

  • les sépultures en terrain commun, dites inhumations "en service ordinaire" ou encore "en service normal" ;
  • les sépultures en terrain concédé ou inhumation "en concessions particulières".

Les inhumations "en service ordinaire" ou "en service normal"

Une inhumation est dite en service ordinaire ou en service normal quand elle est effectuée sur un emplacement quelconque du cimetière que le hasard des circonstances a rendu disponible et qui est susceptible d'être remis en service dans un temps plus ou moins rapproché (5 ans au minimum). Ce mode d'inhumation, pour lequel le terrain est mis gratuitement à la disposition des familles constitue, en principe, le régime de droit commun applicable, sauf décision explicite contraire.

Les inhumations "en concessions particlières"

Une inhumation est dite faite en concession particulière quand elle est effectuée, moyennant un prix de concession, dans une place distincte et séparée, destinée à servir exclusivement, soit à perpétuité, soit pendant une durée déterminée mais en tout cas supérieure à cinq ans, à la sépulture du défunt ou des membres de la famille. Une telle inhumation peut être faite soit en pleine terre comme pour une sépulture "en fosse commune", soit dans un caveau construit sur le terrain concédé.

Les inhumations en terrain commun doivent être faites dans les conditions prévues par les articles R. 2223-3 à R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que :
- chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ayant 1,50 m à 2 m de profondeur sur 80 cm de largeur ; elle est ensuite remplie de terre foulée ; bien que la notion de vide sanitaire n'ait pas de fondement juridique, le maire peut imposer une hauteur minimum entre le cercueil et le sommet de la tombe (R.Q.E. n° 24630, J.O. Assemblée Nationale, 31 juillet. 1995);
- les fosses doivent être distantes entre elles (espaces inter-tombes) de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm de la tête aux pieds;
- après chaque inhumation, la fosse doit être remplie de terre bien foulée;
- l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne doit avoir lieu que de cinq années en cinq années, ce qui explique que les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Quand la sépulture a lieu en terrain commun, c'est le maire et non la famille du défunt qui a qualité pour désigner l'emplacement de la sépulture. Pour cette assignation, il ne doit s'inspirer que du souci du bon ordre dans le cimetière et du bon aménagement des tombes

En terrain commun, chaque fosse ne doit contenir qu'un corps et la tombe doit pouvoir être individualisée. Une deuxième inhumation ne peut être faite dans une fosse avant l'expiration d'un délai de cinq ans, même si la première a eu lieu à plus de 1,50 m de profondeur. Il ne peut être effectué de superpositions de corps en terrain commun.
Toutefois, en pratique, le règlement du cimetière de nombreuses communes autorise l'inhumation dans la même fosse d'une mère et de son enfant mort-né, ou de deux enfants de la même famille décédés au cours de la même année, ou d'un enfant de moins de trois ans et d'un de ses ascendants, à la condition que les deux inhumations soient effectuées dans le cours de la même année.

Au terme du délai minimum de cinq ans, sauf indication contraire et conformément au règlement du cimetière, la commune peut reprendre le terrain pour y effectuer une nouvelle sépulture, après publication d'un arrêté précisant la date à laquelle ces terrains seront repris, et, le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires déposés

Mais elle ne peut utiliser à nouveau la fosse qu'à la condition :
- que le corps qui y a été inhumé soit consumé;
- ou s'il ne subsiste que des débris qu'après que ceux-ci ont été recueillis et déposés dans un ossuaire.
La commune n'est pas obligée de reprendre le terrain et d'exhumer le corps ; elle peut le laisser sur place sans que cela ne fasse naître aucun droit pour la famille de maintenir le défunt sur l'emplacement. L'option du droit au renouvellement, ouverte dans le cas d'une concession ne trouve pas à s'appliquer ici.

Personnel funéraire portant un cercueil

Les concessions

"Lorsque l'étendue du cimetière le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux" (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, l'instauration d'un régime de concessions funéraires n'est donc pas obligatoire pour les communes.

Selon une jurisprudence constante, la concession est par nature un contrat administratif portant occupation du domaine public, sans toutefois en avoir le caractère précaire et révocable.

L'attribution d'une concession ne confère pas à son bénéficiaire un droit de propriété, mais davantage qu'un droit de bail. La jurisprudence l'assimile à un droit réel immobilier avec affectation spéciale (à une sépulture de famille) et nominative.

Ce droit est hors du commerce, ce qui exclut toute cession à titre onéreux. Ainsi, serait illégale la revente de concessions entre particuliers.

La délivrance d'une concession

Les concessions sont délivrées par le maire sur la demande des intéressés. Les opérateurs funéraires ne peuvent se substituer aux familles dans leurs démarches.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de concession, le maire statue au regard de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'octroi d'une concession est lié essentiellement à la place disponible dans le cimetière communal.

La jurisprudence lui interdit de refuser discrétionnairement une concession pour des motifs autres que tirés de l'absence de place ou de risque de trouble à l'ordre public. Le conseil d'État a même précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, n° 71412).

Cependant, la décision du maire peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance (CE, 25 juin 2008, n° 297914). En l'espèce, le maire a fondé son refus sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de la surface demandée (36 m²) par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures (soit 12 %) et d'autre part, de la dimension restreinte de la famille, en l'occurrence l'absence de descendance.

Le juge a également validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 oct. 1994, n° 133244).

Il appartient au maire de déterminer l'emplacement de chaque concession individuelle ; le demandeur peut indiquer des préférences, mais ne peut exiger qu'il lui soit attribué tel emplacement plutôt que tel autre. La décision appartient en dernier lieu au maire qui peut refuser d'y faire droit pour des motifs d'intérêt général, notamment le bon aménagement du cimetière (CE, 28 janv. 1925, Valès).

La surface maximale susceptible d'être concédée est fixée par le règlement municipal; à défaut, le maire ne peut limiter cette surface que pour des motifs d'intérêt général.

Questions récurrentes :
Dans quelles conditions sont octroyées les concessions funéraires ?

Le Code général des collectivités territoriales distingue le droit d'être inhumé dans une commune  et la faculté pour la commune d'accorder des concessions dans son cimetière.

L'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales relatif à la délivrance des concessions n'indique pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière.

Lorsqu'une personne relève de l'un des quatre cas énumérés par l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales (reproduit ci-dessous) et dispose donc du droit d'être inhumé, le maire de la commune concernée a l'obligation de délivrer l'autorisation d'inhumation.
Le défunt est inhumé soit en terrain commun, soit dans une concession.
La commune a l'obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (article R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales).

Petite précision : L'inhumation en pleine terre n’est pas seulement réservée aux sépultures en terrain commun. En effet, les familles ont le choix de pouvoir aménager un terrain concédé en fosse ou en caveau. En outre, selon les règlements de cimetières établis, il peut être accepté d’aménager un terrain commun en fosse (pleine terre) ou en caveau.

En revanche, l'institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n'est pas tenue d'en délivrer. Cependant, si la commune en a instituées, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune n'est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession.

Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l'inhumation ; son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence.

Le Conseil d'État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d'octroi de la concession (nonobstant le droit d'y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (Conseil d’Etat, 5 décembre 1997, n° 112888, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière ou d'une bonne gestion du cimetière.

Le juge administratif a par exemple considéré qu'un maire pouvait refuser l'octroi d'une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l'équipement public et des « besoins » des requérants (Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 297914, Schiocchet c/ commune de Sancy).

« Article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales :
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Référence :

  • R.Q.E. n° 81125, J.O. Assemblée Nationale du 20 septembre 2016
Quelles solutions légales sont offertes aux ayants droits désireux de se séparer d’une concession perpétuelle familiale ?

Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession.

Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide :
- soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée,
- soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, dame Cordier).
L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie.

Néanmoins, le conseil municipal, ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.

La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers.

Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s'il s'agit d'une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales).

De même, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales) si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler.

Référence :

Paysage champ

Le renouvellement d'une concession

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales alinéas 2 à 4).

Le maire ne peut s'y opposer que pour des raisons tirées de l'ordre public.

La question pouvant se poser est celle de la date à partir de laquelle court le renouvellement :

  • soit à compter de la date à laquelle la concession est échue ;
  • soit à compter du moment où le renouvellement intervient effectivement.

Question importante, car de la réponse dépendra le montant de la redevance due par le concessionnaire. Le conseil d'État a tranché en faveur de la première option : la redevance capitalisée [...] court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement, que dès lors le montant de la redevance due est celui applicable à cette date (CE, 21 mai 2007, n° 281615).

Quelles sont les conditions de reprise des emplacements ayant fait l’objet d’une concession temporaire dans le cimetière communal ?

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune.
Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'une concession n'a pas été renouvelée à son expiration ou dans les deux années qui suivent, la commune peut refuser une prolongation de jouissance au concessionnaire et disposer du terrain au profit d'une autre personne.

Mais le terrain ne peut être remis en service immédiatement que si la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq ans (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les restes sont alors réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue de leur réinhumation immédiate dans l'ossuaire municipal ou de leur crémation. Les noms des personnes inhumées dans la concession reprise sont relevés dans le registre du cimetière communal, lequel doit tenu à la disposition du public.

La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que lorsque les concessions sont arrivées à échéance, la commune peut reprendre « sans aucune formalité » les terrains objets de l'ancienne concession. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, les communes prennent souvent des mesures pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de la reprise des concessions et pour les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise au cas où elles désireraient être présentes ou représentées.

LA REPRISE D’UNE CONCESSION POUR ETAT D’ABANDON

Comment se déroule la procédure de reprise des concessions en l’état d’abandon dans le cimetière communal ?

La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est très formalisée et contient plusieurs mesures visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre.

La conduite de la procédure (qui s'applique également aux espaces concédés pour le dépôt ou l'inhumation des urnes en vertu de l'article R. 2223-23-2 du code précité) implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives :

  • d'une part, la procédure ne peut intervenir (article L. 2223-17 du même code) qu'à l'issue d'une période de trente ans, la reprise étant en tout état de cause impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du CGCT ;
  • d'autre part, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue » (article L. 2223-17 précité - sur la notion d'état d'abandon voir la réponse ministérielle n° 12072 : JO Sénat Q 11 nov. 2010).

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Panneaux signalisation dans rue inondée

Pour faire suite à la tempête Xynthia de février 2011, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a créé en avril 2011 une cellule d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) afin d’offrir la possibilité à chaque commune Vendéenne de se doter de cet outil.

Qu'est-ce que le PCS ?

  • Un outil opérationnel à la disposition du Maire pour l’exercice de son pouvoir de police en cas d’évènement de sécurité civile
  • Une réponse de proximité, proportionnée à la taille de la commune, en organisant l’accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours
  • Le maillon local de l’organisation de la sécurité

La réglementation

le PCS est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRN ou PPRT) ou comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il est fortement conseillé pour les autres communes dans le cadre du pouvoir de police du Maire.

La cellule d’appui proposait également aux communes de réaliser leur DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

Ce document pédagogique est destiné à la population et décrit:

  • les risques existants dans la commune ;
  • les moyens de s’en protéger ;
  • les moyens d’alerte de la population mis en place par la municipalité ;
  • les bâtiments communaux qui pourront accueillir la population (lieux stratégiques) ;

La mission de la cellule s’est achevée en fin d’année 2015 après avoir accompagné 200 communes. Elle a permis d’uniformiser l’ensemble des PCS et des DICRIM sur le département, ce qui en facilite la lecture et l’utilisation.

Un kit méthodologique à votre disposition

 

DICRIM-PCS

Afin de garantir le maintien opérationnel du dispositif et le niveau d’appropriation des acteurs, il est important de mettre à jour et de faire vivre son PCS et DICRIM. Pour ce faire, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a créé un kit méthodologique.

La Préfecture, votre nouvel interlocuteur

Désormais, vous pouvez faire appel aux services de la Préfecture pour toute question relative à l’élaboration ou la mise à jour du PCS de votre commune.

Préfecture : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

E-mail : pref-defense-protection-civile@vendee.gouv.fr

Téléphone (standard de la préfecture) : 02 51 36 70 85

Les terrains mal entretenus

Terrain en friche avec grilles de chantier au sol

L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales donne au maire la possibilité d’obliger, pour des graves motifs d’environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone urbanisée, à faire des travaux sur leur propriété.

Cet article est ainsi rédigé : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droits d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance minimum de 50 mètres des habitations (...) lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits. (...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent décret. »

Après constatation sur place du défaut d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain.

Si au jour fixé par l'arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d'office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Précision : une lettre de mise en demeure est obligatoire avec un délai d’exécution (éléments factuels : photos, plainte…), puis faute d’exécution un arrêté constatera la situation inchangée (rapport, photos) et fixera un nouveau délai ; ensuite, l’exécution d’office pourra avoir lieu aux frais du propriétaire.