Les concessions
"Lorsque l'étendue du cimetière le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux" (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales).
Ainsi, l'instauration d'un régime de concessions funéraires n'est donc pas obligatoire pour les communes.
Selon une jurisprudence constante, la concession est par nature un contrat administratif portant occupation du domaine public, sans toutefois en avoir le caractère précaire et révocable.
L'attribution d'une concession ne confère pas à son bénéficiaire un droit de propriété, mais davantage qu'un droit de bail. La jurisprudence l'assimile à un droit réel immobilier avec affectation spéciale (à une sépulture de famille) et nominative.
Ce droit est hors du commerce, ce qui exclut toute cession à titre onéreux. Ainsi, serait illégale la revente de concessions entre particuliers.
La délivrance d'une concession
Les concessions sont délivrées par le maire sur la demande des intéressés. Les opérateurs funéraires ne peuvent se substituer aux familles dans leurs démarches.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de concession, le maire statue au regard de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'octroi d'une concession est lié essentiellement à la place disponible dans le cimetière communal.
La jurisprudence lui interdit de refuser discrétionnairement une concession pour des motifs autres que tirés de l'absence de place ou de risque de trouble à l'ordre public. Le conseil d'État a même précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, n° 71412).
Cependant, la décision du maire peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance (CE, 25 juin 2008, n° 297914). En l'espèce, le maire a fondé son refus sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de la surface demandée (36 m²) par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures (soit 12 %) et d'autre part, de la dimension restreinte de la famille, en l'occurrence l'absence de descendance.
Le juge a également validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 oct. 1994, n° 133244).
Il appartient au maire de déterminer l'emplacement de chaque concession individuelle ; le demandeur peut indiquer des préférences, mais ne peut exiger qu'il lui soit attribué tel emplacement plutôt que tel autre. La décision appartient en dernier lieu au maire qui peut refuser d'y faire droit pour des motifs d'intérêt général, notamment le bon aménagement du cimetière (CE, 28 janv. 1925, Valès).
La surface maximale susceptible d'être concédée est fixée par le règlement municipal; à défaut, le maire ne peut limiter cette surface que pour des motifs d'intérêt général.