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La suppression d'emploi - le licenciement

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La suppression d'emploi

La suppression d'emploi

Modèles d'actes [2]

Les employeurs territoriaux ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.

Cette suppression doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l’agent concerné par cette suppression.

Un rapport est ensuite présenté par la collectivité au Comité Social Territorial pour obtenir son avis préalable obligatoire.

Enfin le ou les emplois sont supprimés par délibération de l’autorité territoriale.

S’il n’est pas titulaire de son emploi, le fonctionnaire est en revanche titulaire de son grade. C’est pourquoi le statut général pose le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi. Ainsi soit l’agent est reclassé, soit si aucun emploi ne peut être proposé, l’agent est maintenu en surnombre par sa collectivité pendant un an puis pris en charge par le centre de gestion.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale, article 97 [3]
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [4]

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Le licenciement d'un contractuel

LE LICENCIEMENT D'UN CONTRACTUEL

Modèles d'actes [6]

Recrutés sur différents motifs (renfort saisonnier, vacance de poste, remplacement…), les agents contractuels de droit public ont un statut précaire. Leur contrat à durée déterminée peut arriver à échéance normale mais également être interrompu précocement. Ils sont alors licenciés.

La procédure de licenciement peut se faire pour des raisons détermiées et doit obéir à une procédure particulière.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale [3]
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale [7]
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires [8]
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale [9]

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Le licenciement en cours ou en fin de stage

LE LICENCIEMENT EN COURS OU EN FIN DE STAGE

Modèles d'actes [11]

Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. A l’issue de la période de stage, il pourra être titularisé, licencié ou réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. A ce titre, il ne peut invoquer un droit à être titularisé.

La radiation du stagiaire à l'initiative de la collectivité intervient au cours ou en fin de stage pour l'un des motifs suivants :

  • L’insuffisance professionnelle,
  • La faute disciplinaire,
  • La perte des droits civiques,
  • La suppression d'emploi,
  • L’inaptitude physique,
  • L’abandon de poste.

La procédure de licenciement diffère selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46 [3]
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale [12]

Page nomination stagiaire [13]
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Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Modèles d'actes [11]

Agents titulaires et stagiaires :

Ce licenciement est considéré comme une sanction disciplinaire, on parle alors ici de révocation.

La saisine du conseil de discipline s’impose donc dans cette situation.

La procédure est la même que l’agent soit stagiaire ou titulaire. L’agent pourra se prévaloir des allocations chômage, en revanche, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.

Agents contractuels :

« Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale en ce qui concerne les agents contractuels. Ainsi, ni la CAP, ni le conseil de discipline ne peut se prévaloir d’émettre un avis sur la question. Toutefois, la commission consultative paritaire sera consultée. 

  • La sanction appliquée doit être proportionnelle à la faute,
  • Les faits doivent être matériellement établis et vérifiés par l’employeur,
  • Un dossier disciplinaire doit être constitué.

Aucune indemnité que ce soit l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de congés annuels non pris, ne sera versée. L’agent sera licencié sans préavis.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale [3]
- Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial [14]
- Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales [15]
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet [16]
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale [12]
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale [7]
- Décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale [9]

 

Page Conseil de discipline [17]
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Le licenciement pour inaptitude physique

LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Modèles d'actes [18]

Ce licenciement concerne les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures) et les agents contractuels relevant du régime général de sécurité sociale en cas d'inaptitude définitive et d'impossibilité de reclassement ; il donne lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

Ce licenciement ne peut être mis en œuvre que lorsque l’agent réunit les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de TOUTES fonctions,

ou

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de SES fonctions,
  • N’avoir pas pu bénéficier d’un reclassement de la part de sa collectivité.

Pour les agents contractuels :

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

L’étude des possibilités de reclassement ne concerne que les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Une inaptitude définitive à toutes fonctions dans la Fonction Publique Territoriale ne présume pas d’une inaptitude définitive à tout emploi dans le secteur privé. Ainsi, l’agent contractuel licencié pourra prétendre potentiellement aux indemnités chômage.

Pour les agents IRCANTEC :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, l’inaptitude doit être constatée par le Conseil médical.

Après un congé de maladie consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de service, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

Cette décision de licenciement relève de l’autorité territoriale et devra respecter les règles préalables d’information, de communication du dossier, et d’entretien préalable. L’agent pourra prétendre à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant disposition statutaires relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, article 13 [7]
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, articles 41 et suivants [16]

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Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un agent à assumer les missions qui lui sont confiées conformément à son cadre d’emplois.

La qualification d’insuffisance professionnelle s’avère difficile à établir et relève d’une appréciation relativement subjective. Aucune disposition législative ou règlementaire ne la définit. Les contours de cette notion n’ont été déterminés que par la jurisprudence.

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Elle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l’agent visé.

Ainsi, l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.

Ce licenciement est décidé après avis du conseil de discipline suivant une procédure strictement encadrée. Le fonctionnaire titulaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions pour être admis à la retraite à jouissance immédiate a droit à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale [3]
- Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial [14]
- Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales [15]
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet [16]
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale [12]

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Liens
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