« Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents. »
(article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 [1])
Tel est le fondement du principe d’égal accès aux emplois publics sur lequel repose l’organisation de tous les concours de la Fonction Publique.
Pour assurer ce principe d’égalité, le législateur a posé le principe du recrutement par voie des concours comme règle pour accéder à la Fonction Publique, sauf dérogation prévue par la loi. Il existe en effet des grades accessibles sans concours (exemple : adjoint administratif territorial, agent social territorial, adjoint technique territorial…).
Lorsque l’autorité territoriale a porté son choix sur un candidat, il convient, préalablement à la prise de la décision de recrutement, de vérifier que celui-ci remplit les conditions générales de recrutement :
- Il doit posséder la nationalité française,
- Il doit jouir de ses droits civiques,
- Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions,
- Il doit se trouver en position régulière au regard du code du service national,
- Il doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap,
- Il doit être âgé au minimum de 18 ans (sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers).
Ces formalités sont à accomplir obligatoirement lors d’un premier recrutement.
Références juridiques - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [2], notamment l’article 5 – 5 bis – 5 ter et 5 quater |