Lorsque les communes du lieu de résidence des élèves ne disposent pas des capacités d'accueil dans leurs propres écoles publiques, elles ont l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association pour les élèves scolarisés dans une autre commune.
Dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) réalisé sur l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, et lorsque l'ensemble des niveaux d'enseignement du premier degré est proposé et accessible à tous les enfants domiciliés dans les communes membres, les communes du lieu de résidence des élèves ne sont pas tenues de contribuer financièrement à la scolarisation d'élèves dans une école privée extérieure, dès lors que l'offre publique complète existe et est accessible.
En effet, l'offre d'accueil de l'enseignement public est appréciée non pas commune par commune, mais à l'échelle du regroupement pédagogique.
Toutefois, lorsque le RPI s'organise dans le cadre d'une convention associative entre des communes, l'offre d'accueil de l'enseignement public est appréciée commune par commune, et non à l'échelle des communes membres du RPI. Alors, l'obligation financière s'impose pour les classes qui ne sont pas assurées dans la commune de résidence de l'élève.
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