Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les formes et conditions prévues par la loi (article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de l’établissement public de coopération.
Un établissement public de coopération est un établissement public administratif :
- il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il a donc ses propres moyens d’action ;
- il est administré par des autorités qui lui sont propres ;
- il recrute son personnel, et assure la gestion de ses services ;
- ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative ;
- les travaux qu’il réalise sont des travaux publics
L’établissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.
La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (article L.5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Il convient de cerner la notion d’EPCI car certaines dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne sont applicables qu’à cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre.
Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (article L.5212-1), aux communautés de communes (article L.5214-1), aux communautés d’agglomération (article L.5216-1), communautés urbaines (article L.5215-1) et aux communautés d’agglomération nouvelle (article L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale.
Seules les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et les syndicats d’agglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.
Comme tous les établissements publics, l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par l’article L5210-4 du code général des collectivités territoriales (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.