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Environnement : entretien des cours d’eau non domaniaux

 

Environnement : entretien des cours d’eau non domaniaux

6 juin, 2026 - 17:24 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, un agriculteur demandait réparation au syndicat mixte d’un bassin versant, du préjudice causé par plusieurs inondations, qui avaient été provoquées par une rivière, affluent d’un étang.

La cour administrative d’appel a refusé le versement de dommages et intérêts considérant les inondations épisodiques et assez faibles.
Sur le plan de la responsabilité pour dommage causé par un ouvrage public, la cour a estimé que le cour d’eau à sec quasiment toute l’année sauf épisodes de fortes pluies, n’était ni navigable, ni flottable. En outre, le cour d’eau n’avait fait l’objet d’aucun classement dans le domaine public fluvial.
Même si le tracé du cour d’eau avait fait l’objet d’une modification avec la réalisation de travaux fin 1980, avec sa branche principale qui longeait les parcelles de l’agriculteur, le nouveau cour d’eau, resté dans son état naturel, ne présentait pas le caractère d’un canal artificiel ou d’une rivière canalisée. Ce cour d’eau n’était donc pas devenu un ouvrage public.
Dès lors, ni le syndicat, ni la commune n’avaient l’obligation d’entretenir ce dernier.

La requête de l’agriculteur a été rejetée.

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