Qu’est-ce que l’intégration directe ?
Le détachement, comme l’intégration directe, contribuent à la mobilité des agents, qui constitue une garantie fondamentale de leur carrière.
L’intégration directe est une forme de recrutement applicable à l’ensemble des fonctionnaires et qui se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine, et par une intégration concomitante dans le cadre d’emplois ou le corps d’accueil, sans période de détachement intermédiaire. L’intégration directe dans un autre cadre d’emplois peut être prononcée au sein de la même collectivité. Elle peut également avoir lieu dans une autre fonction publique.
L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie hiérarchique (A, B ou C) et de niveau comparable. Le niveau comparable est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions, ces deux critères étant alternatifs.
Exemple : un agent social peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des adjoint administratifs, au grade d’adjoint administratif (conditions de recrutement similaires, concours de catégorie C)
Le niveau des missions est celui défini par le statut particulier et non celui accompli par un agent dans un poste donné.
Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil exige pour l’exercice des fonctions, la détention d’un diplôme spécifique, l’agent ne peut y accéder qu’à condition d’être titulaire de celui-ci. Cette disposition vise à protéger les professions réglementées (médecin, infirmière, professeur de danse…).
Intégration non possible :
Un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des attachés (catégories hiérarchiques différentes)
Un attaché ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des infirmiers (profession réglementée), à moins de détenir le diplôme d’Etat correspondant
L’intégration directe est, dans tous les cas, prononcée après demande ou accord écrit de l’agent. Si l’intégration directe est demandée dans le cadre d’une mobilité externe, la collectivité d’origine ne peut s’opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service. Elle peut seulement exiger de l’agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ. Le silence gardé pendant 2 mois par l’employeur d’origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation.
Classement :
La nomination par voie d'intégration directe est formalisée par arrêté selon les principes de reclassement suivants :
- Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau cadre d'emplois, à un grade équivalent à celui qu'il détenait et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
- Lorsque le cadre d'emplois d'accueil ne comporte pas de grade équivalent à celui détenu précédemment, l'intéressé est classé dans le grade dont l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
- Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine.
- Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire intégré sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil (pour la prise en compte des services effectifs).
Dans un arrêt du 25 mai 2018 n°410972, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la notion d’équivalence de grade dans le cadre d’un détachement ou d’une intégration directe. Il précise notamment que pour apprécier si le grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire (CAA Bordeaux, 28 juin 2019, 17BX02832).