En l’absence d’école publique, quelle est la commune de résidence redevable de la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques selon la domiciliation de l’enfant ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La commune de résidence est celle où réside l'enfant, ce dernier étant scolarisé dans une commune d'accueil. En principe, la commune de résidence est compétente en matière de frais de fonctionnement des écoles, et peut s’accorder sur la répartition des dépenses de fonctionnement avec la commune d'accueil.
La commune de résidence à considérer est celle où réside effectivement l'enfant, et non celle où réside ses parents. Par exemple, l'enfant peut habiter chez des membres de sa famille autres que ses parents.
Même si l'article 108-2 du code civil dispose que le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, le ministre de l’Éducation nationale a estimé que pour déterminer la commune, qui devra prendre en charge les dépenses de fonctionnement, il convient de se référer à la commune où réside habituellement l'élève, indépendamment du lien de parenté existant entre l'enfant et les personnes chez lesquelles il est domicilié.
Ainsi, si un enfant réside habituellement chez ses grands-parents, la commune de résidence sera celle où ces derniers habitent et non celle où résident les parents de l'enfant.
Dans le même sens, le code de l'éducation prévoit que le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune. Chaque enfant est inscrit dans la commune du domicile de la personne, qui en a la garde.
La même logique est applicable en cas de placement de l'enfant dans un foyer. Lorsque ce dernier est placé en foyer d'accueil, la structure responsable de l'enfant exerce sur lui une autorité de fait, en effectuant des actes usuels de l'autorité parentale. Il en découle que la notion de famille doit être entendue au sens large, et désigne ainsi la personne responsable de l'enfant.
