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Sécurité intérieure : contrôle de la vidéosurveillance algorithmique

 

Sécurité intérieure : contrôle de la vidéosurveillance algorithmique

26 mars, 2026 - 17:03 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, à la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de la commune, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’avait mise en demeure :

  • de lui remettre une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) sur les traitements algorithmiques d'images de vidéosurveillance dénommés " franchissement de ligne " et " zone d'intrusion " (article 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés),
  • de saisir la Commission pour avis sur ces projets de traitement (article 90 de la même loi).

Par délibération de la CNIL n° 2025-032 du 15 mai 2025 portant avis sur les conditions de mise en œuvre de ces traitements, cette dernière a estimé que la mise en œuvre du traitement algorithmique de données à caractère personnel dénommé " zone intrusion entrées des écoles ", n'était pas permise en l'état actuel de la législation.

La commune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la CNIL.
Par une décision du 30 janvier 2026, le Conseil d’État rejette le recours de la commune contre la délibération de la CNIL : la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit en estimant illégale, la mise en œuvre d’un traitement algorithmique d’images de vidéoprotection destiné à détecter des « zones d’intrusion » aux entrées des écoles.
Le Conseil d’Etat confirme qu’un système d’analyse automatisée et systématique d’images captées sur la voie publique, ne saurait être mis en œuvre sans base légale spécifique.

Il valide également l’interprétation faite par la CNIL de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : si les dispositions de cet article permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, elles ne sauraient être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. Par ailleurs, aucune autre disposition n'autorise la mise en œuvre de tels traitements.
Cette décision marque une étape importante dans l’encadrement juridique des dispositifs de vidéoprotection augmentée par des traitements algorithmiques.

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