Le premier alinéa de l'article 75 du code civil prévoit l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ».
Le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement.
D'une part, « en cas d'empêchement grave », le procureur de la République peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés.
D'autre part, « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.
Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ».
En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrés ».
Le procureur de la République donne alors « une autorisation générale pour le déplacement des registres ».
Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période ». Ces dérogations ont un caractère temporaire et ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans un lieu distinct de l'hôtel de ville.
L'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans est une obligation pour l'officier de l'état civil communal (article 63 du code civil). Afin de renforcer ce dispositif, il est prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité "sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €".
L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.
L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d'intention matrimoniale. Si l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public. Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies.
En pratique, il convient donc d'inviter les officiers de l'état civil à jouer pleinement leur rôle, en leur rappelant qu'un signalement ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices.
Enfin, il convient d'indiquer aux officiers de l'état civil qu'ils doivent communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices tirés de l'audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu'une enquête puisse être efficacement diligentée si nécessaire.
Référence :
Sauf dans l'hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s'est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d'opposition.
D'une part, le refus opposé par un officier de l'état civil de célébrer le mariage en l'absence de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.
D'autre part, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition de ministère public s'expose à des sanctions (article 68 du code civil), outre une condamnation à des dommages et intérêts.
Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies. En cas de doute, l’officier de l'état civil doit communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices recueillis.
L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire de l'opposition sur les registres de l'état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre des mariages.
Lorsque l'officier de l'état civil auquel a été signifiée une opposition à mariage, a connaissance du dépôt d'un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l'un de ses membres auprès d'une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu'une mesure de sursis ou d'opposition à ce second mariage soit décidée.
L'opposition devient caduque au bout d'un an sauf si elle est renouvelée (alinéa 3 de l’article 176 du code civil).
Depuis la loi dite « Mariage pour tous » du 17 mai 2013, qui a modifié le code civil, le maire peut célébrer le mariage des futurs époux dont au moins un parent habite la commune ou y réside depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi (article 165 du code civil).
Contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement.
Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs. Des justificatifs concernant les parents pourront ainsi être acceptés.
Par ailleurs l'instruction générale sur l'état civil (art. 392) précise que l'officier d'état civil doit avoir
« une attitude libérale » pour apprécier la notion de domicile ou de résidence. Il y est indiqué également que l'habitation peut être essentiellement temporaire, et que « rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage ».
Avant cette loi, il était impossible de marier des personnes qui n’avaient ni domicile ni résidence dans la commune.
En effet, aucune dispense ne pouvait être envisagée pour quelque motif que ce soit (même lorsque les futurs conjoints avançaient des arguments d’attachement familial avec la commune).
La nouvelle modification valide ainsi une pratique qui a très longtemps été répandue dans les communes françaises.