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La délégation du conseil municipal au maire

 

La délégation du conseil municipal au maire

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en application de l’article L 2122-23 Ce n’est que dans le cas où la délibération du conseil municipal relative à ces délégations d’attributions l’y autoriserait, que le maire pourrait les subdéléguer à un adjoint, en application de l’article L 2122-18.

De même, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d’attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal (sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier).

Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L 2122-22, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières. Il doit, en effet, conformément aux dispositions de cet article fixer les limites des délégations données au maire (cf. les matières visées aux paragraphes 2°- détermination des tarifs de différents droits ; 3°-réalisation des emprunts ; 16°- actions en justice ; 17°- règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux).

Le maire, titulaire de délégations en vertu de l’article L 2122-22, prend des décisions soumises à publicité : affichage et insertion dans le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère réglementaire ; transcription dans le registre des délibérations, et non dans celui des arrêtés du maire.

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