L’assermentation permet d’habiliter un agent public (garde champêtre, agent de police Municipale, …) à la constatation et la verbalisation d’infractions dans des domaines variés. Cette compétence de police judiciaire se fonde sur des dispositions éparses.
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (article 12), « la police judicaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre »
La police judiciaire comprend :
- les officiers de police judiciaire
- les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
- les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire par la loi.
Face à cette organisation, la constatation d’infractions relève d’une procédure stricte.
Autant le Code de procédure pénale régit l’intervention des trois catégories d’agents, autant il renvoie à des lois spéciales l’action des autres fonctionnaires.
Ces derniers devront alors justifier qu’ils ont qualité pour constater des infractions dans des domaines précis.
Rattachée à cette habilitation intervient un acte solennel : l’assermentation.
L’assermentation des agents territoriaux ne relève pas d’une procédure unifiée mais de dispositions éparses. À la question : « un agent assermenté peut-il constater par procès-verbal (PV) une infraction ? » : la réponse est « NON ». |
Quelles sont les conditions à remplir pour constater une infraction ?
Pour pouvoir constater une infraction par PV, l’agent doit préalablement à sa prestation de serment soit :
- avoir été commissionné à cet effet par le maire,
- avoir été agréé par le procureur de la République.
1 / En quoi consiste l’assermentation ?
La portée de l’assermentation a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l’agent de l’importance des fonctions qu’il est chargé d’accomplir scrupuleusement.
La formule du serment traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».
La prestation de serment a lieu devant le tribunal d’instance territorialement compétent (article R. 323-1 du Code de l’organisation judiciaire). L’assermentation au sens de l’article L. 412-18 du Code des communes ne confère donc aucune compétence particulière.
Les compétences générales ou spéciales découlent des textes particuliers.
Il est possible de distinguer une assermentation statutaire d’une assermentation fonctionnelle. En effet, certains cadres d’emploi imposent une assermentation préalable et un agrément (agent de police municipale et garde champêtre) pour l’exercice des fonctions.
2 / Et le commissionnement ?
Il consiste en une instruction donnée par le maire dans un domaine déterminé. Il est probable que ce commissionnement prenne la forme d’un arrêté.
3 / Et enfin l’agrément ?
Il est délivré en principe par le procureur de la République qui vérifie la moralité et l’honorabilité de l’agent. Cet agrément est limité territorialement. Cependant, il a été introduit un agrément préfectoral, délivré par arrêté, valable sur la totalité du territoire. Ce double agrément ne concerne que les agents de police municipale.
Aucune disposition ne précise si les agents assermentés doivent être titulaires de la fonction publique.
Textes | Agents concernés | Compétences |
---|---|---|
Code des communes article L. 412-18 | Assermentation des agents par le maire | Aucune compétence définie dans le code des communes |
Code des communes article L. 412-48 | Agrément et assermentation des gardes champêtres | |
Code des communes articles L. 412-49, L. 412-49-1 | Agrément et assermentation des agents de police municipale | Constatation de la violation des arrêtés de polices du maire fondés sur l’article L. 2212-2 du CGCT |
Code de la construction et de l’habitation article L. 152-1 | Agents territoriaux commissionnés par le maire | Dressent des procès-verbaux sur les infractions constatées en matière de : construction des bâtiments accessibilité aux handicapés insectes xylophages installations consommant de l’énergie |
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure article 41 et s. | Agents territoriaux commissionnés et assermentés ; maires adjoints et gardes champêtres | Conservation du domaine public fluvial - Contravention de grande voirie |
Code de l’environnement article L. 216-3 | Gardes champêtres | Conditions déterminées par décret Pollution des cours d’eau non domaniaux |
Code de l’environnement article L. 541-44 -2 | Agent de police municipale | Constat des infractions sur l’élimination des déchets |
Code de l’environnement article L. 571-18 et s. | Fonctionnaires et agents des collectivités locales mentionnés au L. 1312-1 du Code de la santé publique commissionnés et assermentés à cet effet | Prévention des nuisances sonores |
Code de l’environnement article L. 581-40 et s. | Agents habilités à constater les infractions en matière de voirie routière Agents habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme Agents des collectivités locales habilités à constater les infractions au code de la route notamment stationnement et arrêt des véhicules | Les agents constatent par procès-verbaux les infractions en matière de publicité, enseignes et pré enseignes |
Code du patrimoine article L. 544-8 | Agents de police judiciaire adjoints (police municipale) | Patrimoine archéologique |
Code de la route article L .130-4 | Police municipale, gardes champêtres et agents de police judiciaire adjoints | Constatation générale des infractions au code de la route Renvoi à l’article R. 130-2 |