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Les opérations funéraires

Les terrains communs

Fleurs dans un cimetière

Il existe deux types de sépultures :

  • les sépultures en terrain commun, dites inhumations "en service ordinaire" ou encore "en service normal" ;
  • les sépultures en terrain concédé ou inhumation "en concessions particulières".

Les inhumations "en service ordinaire" ou "en service normal"

Une inhumation est dite en service ordinaire ou en service normal quand elle est effectuée sur un emplacement quelconque du cimetière que le hasard des circonstances a rendu disponible et qui est susceptible d'être remis en service dans un temps plus ou moins rapproché (5 ans au minimum). Ce mode d'inhumation, pour lequel le terrain est mis gratuitement à la disposition des familles constitue, en principe, le régime de droit commun applicable, sauf décision explicite contraire.

Les inhumations "en concessions particlières"

Une inhumation est dite faite en concession particulière quand elle est effectuée, moyennant un prix de concession, dans une place distincte et séparée, destinée à servir exclusivement, soit à perpétuité, soit pendant une durée déterminée mais en tout cas supérieure à cinq ans, à la sépulture du défunt ou des membres de la famille. Une telle inhumation peut être faite soit en pleine terre comme pour une sépulture "en fosse commune", soit dans un caveau construit sur le terrain concédé.

Les inhumations en terrain commun doivent être faites dans les conditions prévues par les articles R. 2223-3 à R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que :
- chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ayant 1,50 m à 2 m de profondeur sur 80 cm de largeur ; elle est ensuite remplie de terre foulée ; bien que la notion de vide sanitaire n'ait pas de fondement juridique, le maire peut imposer une hauteur minimum entre le cercueil et le sommet de la tombe (R.Q.E. n° 24630, J.O. Assemblée Nationale, 31 juillet. 1995);
- les fosses doivent être distantes entre elles (espaces inter-tombes) de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm de la tête aux pieds;
- après chaque inhumation, la fosse doit être remplie de terre bien foulée;
- l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne doit avoir lieu que de cinq années en cinq années, ce qui explique que les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Quand la sépulture a lieu en terrain commun, c'est le maire et non la famille du défunt qui a qualité pour désigner l'emplacement de la sépulture. Pour cette assignation, il ne doit s'inspirer que du souci du bon ordre dans le cimetière et du bon aménagement des tombes

En terrain commun, chaque fosse ne doit contenir qu'un corps et la tombe doit pouvoir être individualisée. Une deuxième inhumation ne peut être faite dans une fosse avant l'expiration d'un délai de cinq ans, même si la première a eu lieu à plus de 1,50 m de profondeur. Il ne peut être effectué de superpositions de corps en terrain commun.
Toutefois, en pratique, le règlement du cimetière de nombreuses communes autorise l'inhumation dans la même fosse d'une mère et de son enfant mort-né, ou de deux enfants de la même famille décédés au cours de la même année, ou d'un enfant de moins de trois ans et d'un de ses ascendants, à la condition que les deux inhumations soient effectuées dans le cours de la même année.

Au terme du délai minimum de cinq ans, sauf indication contraire et conformément au règlement du cimetière, la commune peut reprendre le terrain pour y effectuer une nouvelle sépulture, après publication d'un arrêté précisant la date à laquelle ces terrains seront repris, et, le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires déposés

Mais elle ne peut utiliser à nouveau la fosse qu'à la condition :
- que le corps qui y a été inhumé soit consumé;
- ou s'il ne subsiste que des débris qu'après que ceux-ci ont été recueillis et déposés dans un ossuaire.
La commune n'est pas obligée de reprendre le terrain et d'exhumer le corps ; elle peut le laisser sur place sans que cela ne fasse naître aucun droit pour la famille de maintenir le défunt sur l'emplacement. L'option du droit au renouvellement, ouverte dans le cas d'une concession ne trouve pas à s'appliquer ici.

Personnel funéraire portant un cercueil

Les concessions

"Lorsque l'étendue du cimetière le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux" (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, l'instauration d'un régime de concessions funéraires n'est donc pas obligatoire pour les communes.

Selon une jurisprudence constante, la concession est par nature un contrat administratif portant occupation du domaine public, sans toutefois en avoir le caractère précaire et révocable.

L'attribution d'une concession ne confère pas à son bénéficiaire un droit de propriété, mais davantage qu'un droit de bail. La jurisprudence l'assimile à un droit réel immobilier avec affectation spéciale (à une sépulture de famille) et nominative.

Ce droit est hors du commerce, ce qui exclut toute cession à titre onéreux. Ainsi, serait illégale la revente de concessions entre particuliers.

La délivrance d'une concession

Les concessions sont délivrées par le maire sur la demande des intéressés. Les opérateurs funéraires ne peuvent se substituer aux familles dans leurs démarches.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de concession, le maire statue au regard de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'octroi d'une concession est lié essentiellement à la place disponible dans le cimetière communal.

La jurisprudence lui interdit de refuser discrétionnairement une concession pour des motifs autres que tirés de l'absence de place ou de risque de trouble à l'ordre public. Le conseil d'État a même précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, n° 71412).

Cependant, la décision du maire peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance (CE, 25 juin 2008, n° 297914). En l'espèce, le maire a fondé son refus sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de la surface demandée (36 m²) par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures (soit 12 %) et d'autre part, de la dimension restreinte de la famille, en l'occurrence l'absence de descendance.

Le juge a également validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 oct. 1994, n° 133244).

Il appartient au maire de déterminer l'emplacement de chaque concession individuelle ; le demandeur peut indiquer des préférences, mais ne peut exiger qu'il lui soit attribué tel emplacement plutôt que tel autre. La décision appartient en dernier lieu au maire qui peut refuser d'y faire droit pour des motifs d'intérêt général, notamment le bon aménagement du cimetière (CE, 28 janv. 1925, Valès).

La surface maximale susceptible d'être concédée est fixée par le règlement municipal; à défaut, le maire ne peut limiter cette surface que pour des motifs d'intérêt général.

Questions récurrentes :
Dans quelles conditions sont octroyées les concessions funéraires ?

Le Code général des collectivités territoriales distingue le droit d'être inhumé dans une commune  et la faculté pour la commune d'accorder des concessions dans son cimetière.

L'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales relatif à la délivrance des concessions n'indique pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière.

Lorsqu'une personne relève de l'un des quatre cas énumérés par l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales (reproduit ci-dessous) et dispose donc du droit d'être inhumé, le maire de la commune concernée a l'obligation de délivrer l'autorisation d'inhumation.
Le défunt est inhumé soit en terrain commun, soit dans une concession.
La commune a l'obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (article R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales).

Petite précision : L'inhumation en pleine terre n’est pas seulement réservée aux sépultures en terrain commun. En effet, les familles ont le choix de pouvoir aménager un terrain concédé en fosse ou en caveau. En outre, selon les règlements de cimetières établis, il peut être accepté d’aménager un terrain commun en fosse (pleine terre) ou en caveau.

En revanche, l'institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n'est pas tenue d'en délivrer. Cependant, si la commune en a instituées, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune n'est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession.

Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l'inhumation ; son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence.

Le Conseil d'État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d'octroi de la concession (nonobstant le droit d'y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (Conseil d’Etat, 5 décembre 1997, n° 112888, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière ou d'une bonne gestion du cimetière.

Le juge administratif a par exemple considéré qu'un maire pouvait refuser l'octroi d'une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l'équipement public et des « besoins » des requérants (Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 297914, Schiocchet c/ commune de Sancy).

« Article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales :
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Référence :

  • R.Q.E. n° 81125, J.O. Assemblée Nationale du 20 septembre 2016
Quelles solutions légales sont offertes aux ayants droits désireux de se séparer d’une concession perpétuelle familiale ?

Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession.

Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide :
- soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée,
- soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, dame Cordier).
L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie.

Néanmoins, le conseil municipal, ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.

La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers.

Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s'il s'agit d'une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales).

De même, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales) si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler.

Référence :

Paysage champ

Le renouvellement d'une concession

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales alinéas 2 à 4).

Le maire ne peut s'y opposer que pour des raisons tirées de l'ordre public.

La question pouvant se poser est celle de la date à partir de laquelle court le renouvellement :

  • soit à compter de la date à laquelle la concession est échue ;
  • soit à compter du moment où le renouvellement intervient effectivement.

Question importante, car de la réponse dépendra le montant de la redevance due par le concessionnaire. Le conseil d'État a tranché en faveur de la première option : la redevance capitalisée [...] court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement, que dès lors le montant de la redevance due est celui applicable à cette date (CE, 21 mai 2007, n° 281615).

Quelles sont les conditions de reprise des emplacements ayant fait l’objet d’une concession temporaire dans le cimetière communal ?

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune.
Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'une concession n'a pas été renouvelée à son expiration ou dans les deux années qui suivent, la commune peut refuser une prolongation de jouissance au concessionnaire et disposer du terrain au profit d'une autre personne.

Mais le terrain ne peut être remis en service immédiatement que si la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq ans (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les restes sont alors réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue de leur réinhumation immédiate dans l'ossuaire municipal ou de leur crémation. Les noms des personnes inhumées dans la concession reprise sont relevés dans le registre du cimetière communal, lequel doit tenu à la disposition du public.

La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que lorsque les concessions sont arrivées à échéance, la commune peut reprendre « sans aucune formalité » les terrains objets de l'ancienne concession. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, les communes prennent souvent des mesures pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de la reprise des concessions et pour les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise au cas où elles désireraient être présentes ou représentées.

LA REPRISE D’UNE CONCESSION POUR ETAT D’ABANDON

Comment se déroule la procédure de reprise des concessions en l’état d’abandon dans le cimetière communal ?

La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est très formalisée et contient plusieurs mesures visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre.

La conduite de la procédure (qui s'applique également aux espaces concédés pour le dépôt ou l'inhumation des urnes en vertu de l'article R. 2223-23-2 du code précité) implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives :

  • d'une part, la procédure ne peut intervenir (article L. 2223-17 du même code) qu'à l'issue d'une période de trente ans, la reprise étant en tout état de cause impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du CGCT ;
  • d'autre part, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue » (article L. 2223-17 précité - sur la notion d'état d'abandon voir la réponse ministérielle n° 12072 : JO Sénat Q 11 nov. 2010).

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