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L'accès d'une association à un local communal

 

L'accès d'une association à un local communal

26 novembre, 2021 - 10:23 -- Conseil aux Col...

Dans quelles conditions le maire peut refuser à une association l’accès à un local communal ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Les locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des partis politiques ou des organisations syndicales qui en font la demande (article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales). C’est le cas des équipements sportifs des communes comme les stades (CE, 8 avril 1998, n° 165284).

Ainsi, il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités :

  • de l'administration des propriétés communales,
  • du fonctionnement des services,
  • du maintien de l'ordre public.

Le maire ne peut donc fonder une décision de refus d'accès à un local communal que sur l'une de ces trois nécessités.

Dans le cadre de la mise à disposition d'équipements communaux à des associations sportives, le maire doit veiller à respecter le principe d'égalité entre les différentes associations qui en font la demande. Il ne peut donc pas fonder une décision de refus d'accès à un équipement sportif sur sa volonté de fusionner différentes associations présentes sur la commune pratiquant la même activité sportive (CAA, Douai 24 novembre 2020, n° 19DA01485).

Toutefois, rien n'interdit à un maire d'opérer une distinction entre plusieurs associations pour l'accès aux locaux et équipements communaux lorsque cette distinction est fondée sur les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Par exemple, il peut tenir compte des caractéristiques et de la disponibilité des lieux (CAA, Lyon 24 octobre 2017, n° 15LY02049), des difficultés de gestion desdites associations ayant un impact durable sur leur activité sportive (CE, 13 avril 2017, n° 387314) ou de leur comportement et de celui de leurs adhérents (CAA, Lyon 11 mai 2017, n° 15LY01299).

Quant au conseil municipal, il fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

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