Dans trois arrêts du 16 janvier 2020, la Cour de cassation juge que les actions en responsabilité dirigées contre le sous-traitant (article 1792-4-2 du code civil – Arrêt du 16 janvier 2020 n° 18-21895) et celles dirigées contre le constructeur (article 1792-3-2 du code civil – Arrêt du 16 janvier 2020 n° 16-24352) sont réservées au maître de l’ouvrage.
Elles ne sont ouvertes ni aux tiers à l’opération de construction ni au constructeur contre un autre constructeur (Arrêt du 16 janvier 2020 n° 18-25915).
Elle tranche à cette occasion la question de la prescription des recours entre constructeurs ou entre constructeurs et sous-traitants.
Les actions en responsabilité exercées par les tiers ou par le constructeur sont des actions extracontractuelles soumises aux règles de droit commun de la prescription, à savoir par un délai de 5 ans (article 2224 du code civil).