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Actualité jurisprudentielle

23 octobre, 2020 - 09:24 -- Communication

Un syndicat non représentatif peut désormais assister son adhérent lors de la procédure de rupture conventionnelle

Conseil Constitutionnel, Décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020

Il est désormais possible pour un syndicat dit non représentatif d’assister un de ses membres lors de la procédure de rupture conventionnelle.

Dans sa décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le mot « représentative » figurant au dixième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

D’après cet article, un fonctionnaire et son administration peuvent convenir en commun , sous la forme d’une rupture conventionnelle, des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Durant cette procédure, le fonctionnaire ne peut se faire assister que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Pour le Conseil Constitutionnel, « le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre ». Les dispositions de la loi du 6 août 2020  établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.

Ainsi, aucun motif ne justifiant de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, celle-ci intervient à partir du 15 octobre et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Pour l’avenir et par conséquent, les agents pourront se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale non représentative

Les ruptures conventionnelles antérieures à cette date ne sont pas remises en cause.

Toutefois, le législateur pourra réintroduire une différence de traitement entre les syndicats dits représentatifs et non représentatifs, mais le Conseil constitutionnel y a posé une limite : « Il est évident que les syndicats représentatifs, en raison de leur audience et de leur rôle au sein des organismes consultatifs, ne sont pas dans la même situation que les autres syndicats. Des prérogatives particulières peuvent donc leur être réservées, à condition toutefois que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi ».  

 

La collectivité peut décider de ne pas ouvrir à la mobilité des emplois occupés par des agents contractuels recrutés en CDI

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29/07/2020, 437891
 

Il appartient à l'administration, lorsqu'elle organise un mouvement collectif tendant à répondre aux vœux de certains agents de changement d'affectation géographique, de décider, en fonction de l'intérêt du service, si elle entend ou non ouvrir à la mobilité des emplois qui sont occupés par des agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

Cette décision constitue une atténuation importante du principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, en permettant aux administrations de ne pas ouvrir ces postes à des fonctionnaires, les réservant ainsi à des contractuels déjà en place. Elle participe à l’effort de protection des agents contractuels sur poste.

 

La protection fonctionnelle peut être applicable en cas de différend entre un agent et son supérieur hiérarchique

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 423996, Publié au recueil Lebon

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Dans cette jurisprudence, deux éléments sont à retenir :

  • Un agent public peut se prévaloir du principe d’impartialité  à l’encontre d’une décision prise à son encontre par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique ;
  • La protection fonctionnelle peut être applicable en cas de différend entre un agent et son supérieur hiérarchique, lorsque les actes de ce dernier sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique

Ainsi, au vu de ces deux éléments, il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

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