Un maire peut-il subordonner l’accès de l’ensemble des bâtiments communaux à l’obligation de présenter un passe sanitaire ?
Résumé des faits
Le maire d’une commune a édicté une note de service en date du 31 août 2021 prévoyant l’application immédiate des mesures de protection contre la covid-19 et ce, à l’ensemble de son personnel. Ainsi, cette note subordonne l’accès à l’ensemble des bâtiments de la commune et du centre communal d’action sociale (CCAS) à la production par les agents d’un « passe sanitaire », sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation. Eu égard à l’urgence de la situation (note de service d’application immédiate en date du 31 août 2021), un syndicat a exercé un référé liberté en invoquant l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit des agents à occuper leur emploi.
Question
Le maire de la commune pouvait-il imposer la production d’un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des bâtiments communaux ?
Conclusions
Le juge administratif a souligné qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que certains locaux municipaux seraient au nombre de ceux où sont exercés les activités visées par le législateur soumises à l’obligation de présenter un passe sanitaire. Ainsi, en exigeant les informations et justificatifs de la part des agents municipaux, le maire de la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés au respect de leur vie privée et à leur droit au travail. Eu égard à la situation d’urgence (note de service d’application immédiate en date du 31 août 2021) et compte tenu de l’atteinte grave et manifestement illégale, il est prononcé la suspension de la mise en œuvre de ladite note ainsi que la suppression des données recueillies auprès des agents par l’autorité territoriale.