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Agents en situation de handicap

14 mai, 2020 - 15:48 -- Anonyme

En application de l’article 92 de la loi de transformation de la fonction publique, un décret organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d'une mobilité et prévoit que les aides et les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin agréé moins de 6 mois avant les épreuves.

Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap (entrée en vigueur : 7 mai 2020)

Ce décret permet:

  • Concernant la portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap : elle n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent,
  • Il faudra un certificat médical d'un médecin agréé pour déroger aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens Ce certificat médical doit avoir été établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves et précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Pour mettre en oeuvre ces aides et aménagements ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux moyens matériels et humains de l'administration,
  • L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen doit fixer la date limite, qui ne peut être inférieure à trois semaines avant le déroulement des épreuves, de transmission par le candidat du certificat médical,
  • Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée précédemment
     

ATTENTION : sont supprimés avec ce décret, l'avis de la CAP pour les situations suivantes :

  • L'article 8 du décret du 25 août 1995 est ainsi modifié par le décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation".
  • L'article 11-7, alinéa 3 du I est ainsi modifié : "La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente".

Les concours, procédures de recrutement et examens dont l'ouverture a été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues par l'arrêté ou la décision d'ouverture ou par l'avis de création ou de vacance.

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