Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal (…) pas plus d'un débat par an (article L 2121-19 du Code général des collectivités territoriales).
Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le maire à priver ou à réduire le droit d'expression d'un membre du conseil municipal, par exemple en l'obligeant à lire le texte de sa question orale et non à la présenter librement. Par conséquent, il existe un risque d'annulation par le juge administratif d'une décision du maire refusant au conseiller municipal, auteur d'une question orale, de présenter verbalement sa question dès lors que les dispositions du règlement intérieur sont par ailleurs respectées (R.Q.E. n°17149, J.O. Assemblée Nationale, 11 mars 2014).
Ainsi, le droit de poser des questions orales en séance constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Un règlement intérieur ne peut imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur (R.Q.E. n°13944, J.O. Sénat, 19 août 2010).



