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Les collectivités territoriales peuvent-elles recruter des mineurs pendant la période estivale ?

 

Les collectivités territoriales peuvent-elles recruter des mineurs pendant la période estivale ?

8 juin, 2022 - 10:14 -- Anne-Marie

Les collectivités territoriales peuvent-elles recruter des mineurs pendant la période estivale ?

Les collectivités peuvent tout à fait recruter des mineurs pendant l’été. Aucune condition d'âge minimum n'est réglementairement fixée pour le recrutement d'un agent contractuel de droit public. Toutefois, compte tenu de la scolarité obligatoire, l'âge minimum de 16 ans est à respecter. Pour les mineurs non émancipés, une autorisation parentale est nécessaire.

En outre, la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans devra respecter les limites fixées par le code du travail (art. L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 4153-9, D. 4153-1 et R. 3163-1 à R. 3165-7), soit 8H maximum/jour et 35H maximum/semaine. Ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 12 heures et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. En outre, ils devront avoir une pause obligatoire de 30 minutes consécutives au-delà de toute période de travail effectif ininterrompue de 4H30. Les mineurs ne peuvent travailler de nuit sur la période comprise entre 22H et 6H, le dimanche et les jours fériés.
De même, certains travaux dangereux leur sont interdits (art. D. 4153-15 et suivants du code du travail). Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent effectuer des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que la durée du contrat ne dépasse pas la moitié de la durée des vacances. Une Déclaration Unique d’embauche auprès de l’URSSAF devra également être réalisée.

Compte tenu de ces dispositions, les mineurs peuvent être recrutés sur des contrats de types « accroissement temporaire d’activité » ou « accroissement saisonnier d’activité » (loi n° 84-53 du 26.01.1984, art 3 1° et 2°). Depuis le 26 novembre 2022, aucune visite médicale préalable à l'embauche n’est désormais requise. 

Attention, certains travaux dangereux ne leur sont accessibles que sous conditions (voir titre 1er bis, art. 5-5 à 5-12 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié).

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