En l’espèce, la directrice générale d’une société à laquelle l’acheteur avait confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), était l’épouse du directeur général d’une autre société, déclarée attributaire du marché en cause.
Le juge des référés avait annulé la procédure au stade de l’analyse des offres initiales à la demande d’une société candidate évincée (article L. 551-1 du code de justice administrative).
L’acheteur avait mis un terme à la mission d’AMO de la société concernée et avait invité les candidats retenus, c’est-à-dire la société déclarée attributaire et celle évincée, à prolonger la durée de validité de leur offre initiale et à reprendre les négociations.
L’existence d’un lien marital entre la directrice générale de l’AMO de l’acheteur et le directeur général d’une des sociétés soumissionnaires, constituait un lien d’intérêt, de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public. Ce lien revêtait le caractère d’un conflit d’intérêt selon l’article L. 2141-10 du code de la commande publique.
Même si l’acheteur a mis un terme à la mission de la société, cette dernière comme AMO, a été chargée d’accompagner l’acheteur tout au long la procédure de passation du marché public litigieux. A ce titre, elle avait pu également visiter les locaux des soumissionnaires et prendre connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats.
Lors de la reprise du marché à partir des offres initiales des mêmes candidats, la situation de conflit d’intérêts avait perduré.
Dès lors, en s’abstenant de prononcer l’exclusion de la société attributaire, l’acheteur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence (article L. 2141-10 du code de la commande publique). Ce manquement est susceptible d’avoir lésée la société évincée.
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