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Commande publique : principe d’impartialité, obligations de publicité et de mise en concurrence

 

Commande publique : principe d’impartialité, obligations de publicité et de mise en concurrence

21 avril, 2023 - 10:54 -- Conseil aux Col...

1/ Le contexte

En l’espèce, la commune avait lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public de fournitures relatif à l’extension et la maintenance d’un système de vidéo-protection de la commune. Par un courrier du 20 juillet 2022, la société Sofratel avait appris que son offre n’avait pas été retenue. Le marché avait été attribué à un groupement solidaire composé des sociétés Santerne Nord-Picardie Infra et Electricité Industrielle et Transports de Force.
La société Sofratel avait saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif d’une demande d’annulation de la procédure de passation du marché public litigieux, et, d’injonction à la commune de reprendre l’intégralité de la procédure (article L. 551-1 du code de justice administrative).

Dans le cadre d’un référé précontractuel, le juge des référés ne peut être saisi qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs.
Un manquement au principe d’impartialité est caractérisé par deux conditions cumulatives :

  • des circonstances susceptibles de susciter un doute sur l’impartialité d’une personne,
  • la participation de cette personne à la procédure de passation, ou la possibilité qu’elle ait été susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure.

 

2/ Les obligations de l’acheteur public

L’exigence d’impartialité incombant à l’acheteur public implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat.
L’article L. 2141-10 du code de la commande publique dispose que l’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
Ainsi, une personne participant au déroulement de la procédure de passation du marché ou susceptible d’en influencer l’issue, a directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel. Cette situation peut compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.

En l’espèce, la circonstance que le dirigeant d’une société, assistante à maîtrise d’ouvrage d’une commune, ait participé à l’analyse et à la notation des offres, et, soit le fournisseur du groupement attributaire, était constitutive d’un manquement au principe général du droit d’impartialité, et d’une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société soit intervenue dans la rédaction du règlement de la consultation ou de toute autre pièce du marché litigieux, ne justifiant pas l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation.
Dès lors, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, et la procédure de passation uniquement au stade de l’analyse des offres.

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