Pour la remise des offres, l’arrêté du 14 avril 2023 ajoute un nouveau mode de transmission de la copie de sauvegarde par voie électronique (2ème alinéa de l'article 2-I de l'annexe 6 et articles R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17 du code de la commande publique). Ces dispositions sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres :
- soit sur un support papier ou sur support physique électronique,
- soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de la consultation.
La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou à l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 (annexe 8 du code de la commande publique).
Référence :
- Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique. NOR : ECOM2308848A - JORF n° 0095 du 22 avril 2023