Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres (article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les commissions municipales sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Le nouvel article L. 2121-22-1 A du CGCT permet la réunion des commissions en visioconférence (loi n°2022-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu communal).
Cette modalité doit être mentionnée dans la convocation, et être définie par le règlement intérieur de la commission.
Ces commissions municipales ne peuvent comporter que des membres élus du conseil municipal et pas de membres extérieurs. La participation de membres extérieurs (habitants, associations) ne peut se faire qu’avec la création de comités consultatifs (L. 2143-2 du CGCT).
Précision :
- Les commissions communales pour l’accessibilité ne concernent que les communes de 5000 habitants et plus (L. 2143-3 du CGCT).
- La Commission d’appel d’offres a ses propres règles de composition (L. 1411-5 du CGCT).
Référence :



