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Délégation à un adjoint en l'absence du Maire

 

Délégation à un adjoint en l'absence du Maire

2 octobre, 2026 - 10:05 -- Conseil aux Col...

En cas d'absence du maire, un arrêté peut-il donner délégation générale à un adjoint ?

LE CONSEIL DU JURISTE

L’article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose qu’en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Aucune disposition légale ne prévoit l’édiction d’un arrêté du maire préalablement à la mise en place effective de la délégation suppléance.
La désignation du suppléant découle directement des dispositions de l’article L. 2122-17 du CGCT, et non d’une décision du maire.

Pendant la suppléance, deux hypothèses sont envisageables :

1 / La suppléance du maire dans ses fonctions s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L. 2122-17 du CGCT.

Le suppléant a qualité pour remplacer le maire dans toutes ses fonctions, que celles-ci soient exercées au nom de la commune, comme chef de l’administration communale ou comme autorité de police, ou au nom de l’État.

Des limites sont à respecter :

  • le suppléant est incompétent pour les matières listées à l’article L. 2122-22 du CGCT (délégation de compétence du conseil municipal au maire), sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal (article L. 2122-23 du CGCT) ;
  • le suppléant doit se limiter aux actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement.
    Par exemple, le suppléant ne peut pas délivrer un permis de construire 3 jours avant le retour du maire, et plus de 15 jours avant l’expiration du délai d’instruction (CAA Paris 5 août 2004, n° 01PA00072).

2 / Le maire organise son absence et édicte un ou des arrêtés formels de délégation de fonction et de signature au titre de l’article L. 2122-18 du CGCT.

Cette solution ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse d’une absence, et non d’un empêchement résultant de l’annulation de l’élection du maire, de la démission d’office du mandat ou de la révocation de son mandat de maire, et d’autres cas assimilés tel l’abandon de fait des fonctions ou le décès.

Et aux conditions suivantes :

  • Le maire ne peut pas déléguer toutes ses fonctions à un adjoint.
  • Le maire n’est pas tenu par l’ordre du tableau, l’arrêté de délégation doit être nominatif et doit définir de manière précise et expresse les délégations conférées.
  • Si plusieurs adjoints ou conseillers reçoivent en tout ou partie la même délégation, un ordre de priorité doit être fixé dans le(s) arrêté(s) de délégation pour l’utilisation de la délégation.
  • Concernant les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT, celles-ci pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal par délégation du maire au titre de l’article L. 2122-18, si la délibération portant sur les délégations ne s’y oppose pas (L. 2122-23 du CGCT).
  • Une durée ou un terme devra être fixé par le maire dans l’arrêté de délégation.

 

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