L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pose comme principe que doit être regardé comme s’étant présenté à la succession, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d’un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et faire obstacle à son appropriation publique.
En l’espèce, une femme décédée le 16 janvier 1986, propriétaire de trois parcelles, laissait pour lui succéder ses quatre enfants. Le 2 mars 2016, le conseil municipal de la commune a pris une délibération autorisant le maire à constater par arrêté l’appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître (article L. 1123-1 du CGPPP).
Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté du 24 mai 2016. L’une des héritières a assigné la commune pour la restitution des trois parcelles au profit de l’indivision successorale. Sa demande a été déboutée en première instance (TJ Amiens, 6 août 2021), et rejetée également en appel (Amiens, 26 janv. 2023, n° 21/04318).
La requérante prétendait qu’une partie des héritiers était connue du maire de la commune : ils s’étaient bien « présentés » même s’ils n’avaient pas préalablement exercé l’option successorale.
La cour d’appel considère que cette « connaissance » n’a aucune incidence juridique et ne permettait pas de présumer que ceux-ci entendaient accepter la succession litigieuse.
En l’absence de succession ouverte ou d’héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire, la commune était fondée à solliciter l’appropriation du bien sur le fondement de l’article L. 1122-1-1° du CGPPP. Cet article n’exige aucune enquête préalable ou publicité préalable.
La requérante a formé un pourvoi contre cette décision et a demandé à la Haute juridiction de se prononcer sur le sens à donner à l’exigence de « présentation » posée par l’article L. 1123-1 du CGPPP pour faire obstacle à l’appropriation du bien par la personne publique.
La Cour de cassation confirme l’argumentaire de la cour d’appel et rejette le pourvoi :
- selon l’article 713 du code civil, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ;
- selon l’article L. 1123-1-1° du CGPPP, sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens (…) qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté (rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022).
Ainsi, la commune a valablement incorporé les parcelles à son domaine puisqu’aucun héritier ne s’étant manifesté pour accepter la succession dans les trente ans suivant le décès. En effet, elle souligne que l’héritière ne caractérisait pas l’acceptation tacite de la succession qu’elle invoquait.
Pour faire obstacle à la qualification de biens sans maître pouvant être appropriés par les personnes publiques après l’écoulement d’un délai trentenaire, il faut qu’un héritier propriétaire soit connu, ce qui implique son acceptation de la succession.
L’enjeu de ce contentieux était de savoir si les héritiers s’étaient fait connaître, privant la commune de la possibilité d’incorporer les biens au domaine public.
Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite :
- Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé.
- Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
En l’espèce, aucune preuve ne vient corroborer qu’un notaire ait été mis en charge de régler cette succession ou que les biens litigieux aient été détenus en indivision par l’ensemble des héritiers. L’héritière n’a donc pas pu prouver l’acceptation tacite de la succession dans les trente ans suivant le décès de leur mère par l’un quelconque des héritiers de la défunte. Le paiement en 2018 par certains héritiers de sommes dues au titre de taxes foncières dues par la défunte ayant été considéré comme un acte conservatoire au sens de l’article 784 du code civil.
Pas d’acceptation de la succession, pas de présentation au sens de l’article L. 1123-1 du CGPPP : les héritiers doivent manifester clairement leur volonté d’accepter la succession dans le délai trentenaire, faute de quoi la commune est pleinement légitime à faire reconnaître les biens sans maître et se les approprier.
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